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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Lomé - Article 79 AUPSRVE

Présentation des faits1

Par acte du 28 avril 2009, la société O a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 20 avril 2009 par le Président du Tribunal de Lomé.

La société O fait grief à l’ordonnance de l’avoir à tort déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte de dénonciation du 24 mars 2009 de la saisie conservatoire et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie.

La société O considère que l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ne mentionne pas la juridiction devant laquelle seront portées les contestations autres que celle relatives aux conditions de validité de la saisie.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour d’Appel rappelle qu’aux termes de l’article 79-4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1°) une copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

2°) une copie du procès-verbal de saisie ;

3°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;

4°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;

5°) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ».

Or, la Cour constate qu’en l’espèce, l’acte de dénonciation mentionne le Président du Tribunal de Lomé sans spécifier sa qualité.

Par conséquent, la Cour annule l’acte de dénonciation en cause et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.

Bon à savoir

Pour débuter les opérations de saisie, l’huissier de justice ou l'agent d'exécution doit signifier l’acte de saisie au tiers, et ce, en respectant les dispositions des articles 54 et 55 de l’Acte uniforme.

Lorsque cet acte a été valablement et régulièrement signifié, il emporte des conséquences à l’égard du débiteur. Toute d’abord, la saisie vaut consignation des sommes devenues indisponibles.2

Une fois cet acte signifié, il faut que dans les 8 jours, la saisie conservatoire soit portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1°) une copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

2°) une copie du procès-verbal de saisie ;

3°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;

4°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;

5°) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 de l’Acte uniforme.

Ce délai de huit jours commence à courir à compter de la signification de la saisie au tiers saisi.

Cet acte peut être dénommé la dénonciation de la saisie faite au débiteur. Cette dénonciation a tout son sens étant donné qu’elle permet au débiteur saisi de soit prendre acte des diligences du créancier saisissant, soit de contester la saisie.

Si l’acte de dénonciation ne comporte pas une des mentions prévues par l’article 79 de l’AUPSRVE, il y a lieu de l’annuler.

______________________

1. Cour d'Appel de Lomé, Arrêt du 18/08/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-178.

2. Article 57 alinéa 1er AUPSRVE.