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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Niamey - Article 30 AUPSRVE

Présentation des faits1

Monsieur I a pratiqué des saisies conservatoires sur les biens mobiliers du centre M.

Le centre M a, par exploit du 31 juillet 2001, assigné Monsieur I devant le juge des référés en vue de faire entendre la mainlevée des saisies pratiquées.

Le centre M expose que l’ordonnance prise ne respecte pas l’article 30 de l’Acte uniforme  qui dispose que l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.

Décision du Tribunal

Le Tribunal, après analyse des pièces du dossier, constate que Monsieur I a pratiqué saisie conservatoire sur les biens mobiliers du centre M pour avoir paiement de la somme de 1.453.000 en principal.

Cela étant, le Tribunal constate que l’ordonnance qui créé le Centre M a fait de lui un Etablissement Public à Caractère Administratif.

Le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 30 de l’Acte uniforme sur les recouvrements simplifiés et voies d’exécution, les Etablissements publics à caractère administratif ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.

Le fait que le centre jouisse d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière n’y change rien.

Le Tribunal considère que les saisies conservatoires sont irrégulières et ordonne la mainlevée de celles-ci.

Bon à savoir

A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

Deux conditions doivent être réunies pour qu’un créancier puisse  procéder à une saisie conservatoire. Premièrement, il faut que la créance paraisse fondée en son principe, et deuxièmement, qu’il y ait des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.2

Cela étant dit, si les conditions sont réunies, il existe un obstacle qui pourrait empêcher l’autorisation d’une saisie conservatoire.

Cet obstacle est prévu par l’article 30 de l’Acte uniforme qui dispose que « L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. »3

Ainsi, des saisies conservatoires pratiquées sur un établissement public administratif, même doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sont irrégulières.

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1. Tribunal régional de Niamey, 7 août 2001, www.ohada.com, Ohadata J-02-37.

2. Cour d’appel de Cotonou, arrêt n°005/2006 du 30 novembre 1999, Jurisprudence béninoise, n° 3, 2007, p. 25 – www.ohada.com, Ohadata J-10-244.

3. Voyez : F. ONANA ETOUNDI, « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en droit OHADA », www.ohada.com, Ohadata D-13-55.