Toggle Menu
#agissons #agissons

RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Niamey - Articles 62, 63 et 69 AUPRVE

Présentation des faits1

La société T est créancière de la société B pour un montant de 2.900.000 francs CFA. Une ordonnance a été rendue en ce sens par le Tribunal de première instance de Niamey le 28 septembre 2001.

En octobre 2001, la société T a alors pratiqué une saisie conservatoire portant sur une bétonnière et des véhicules appartenant à la société B.

En date du 08 octobre 2001, la société T a attrait la société B devant le juge afin que soit validé la saisie pratiquée le 08 octobre 2001 mais également convertie en saisie vente.

Le juge saisi a considéré la saisie conservatoire pratiquée le 08 octobre 2001 comme étant caduque eu égard aux articles 62, 63 et 69 AUPSRVE et a ordonné la mainlevée de la saisie.

La société T a fait appel de cette décision et sollicite l’annulation du jugement querellée afin que soit déclarée valable la saisie pratiquée sur les biens de la société B.

Décision de la Cour

La Cour rappelle que sur base de l’article 69 AUPSRVE, la conversion en saisie-vente se fait par un acte extra judiciaire, par signification à la demande du créancier d’un titre exécutoire constatant l’existence de la créance.

En l’espèce, la saisie conservatoire a été faite sans titre exécutoire mais seulement sur autorisation du Président du Tribunal alors que sur base de l’article 69 de l’Acte uniforme, il revient au créancier, dans le mois qui suit la saisie, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité.

Au lieu de demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente, il revenait au créancier d’accomplir les formalités nécessaire pour obtenir un titre exécutoire.

Le premier juge a donc fait une saine application de la loi et la Cour confirme la décision attaquée.

Bon à savoir

La saisie-conservatoire est une procédure qui permet à un créancier de rendre indisponibles les biens meubles, corporels ou incorporels, de son débiteur, entre ses mains ou celles d’un tiers.

Comme son nom l’indique, cette saisie est purement conservatoire et permet d’empêcher le débiteur de se rendre insolvable, en aliénant ses actifs.

Cela étant, pour obtenir le paiement de sa créance sur les biens objets de la saisie-conservatoire, il revient au créancier de convertir la saisie en saisie-exécutoire, à savoir, une saisie-vente ou une saisie-attribution.2

L’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit deux types de conversion d’une saisie conservatoire en saisie exécutoire : la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente et la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution.3

L’article 69 de l’AUPSRVE dispose que « Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;

2°) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;

3°) une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès-verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

4°) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

5°) un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis

La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire. »

Autrement dit, après avoir procédé à la saisie-conservatoire des biens meubles, le créancier, non muni d’un titre exécutoire, a l’obligation, dans un délai d’un mois à compter de la saisie, d’introduire une procédure en vue d’obtenir ledit titre.Ensuite de quoi, le créancier procède à la conversion de la saisie en saisie-vente.5

Pour ce faire, le créancier va signifier au débiteur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, un acte de conversion qui devra contenir un certain nombre de mentions sous peine de nullité.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou dégradés.

Dans ce procès-verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis.

Ainsi, à défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisie-vente.

_______________________________

1. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 21 juin 2004, www.ohada.com, Ohadata J-10-279.

2. Tribunal régional hors classe de Dakar, Décision du 12/09/2000, www.ohada.com, Ohadata J-04-477.

3. S.S. KUATÉ TAMEGHÉ, Les images floues de la vérification des biens saisis dans le système OHADA des voies d’exécution, J.P. n°61/2005, p. 87 et suivantes.

4. Tribunal de première instance d'Edéa, Ordonnance du 24/02/2011, www.ohada.com, Ohadata J-12-254.

5. A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.