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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Tribunal de grande instance de la Menoua - Article 49 AUPSRVE

Présentation des faits 1

Par exploit du 08 décembre 2004, Monsieur N a assigné Monsieur T devant le tribunal de céans pour que le juge ordonne que la saisie conservatoire du 10 novembre 2004 soit déclarée valable et de procéder à la conversion de cette saisie de biens meubles corporels en saisie vente.
 
Monsieur N a expliqué qu'il est créancier de Monsieur T pour une somme de 9.370.617 FCFA représentant le solde dû après la construction à Dshang de deux immeubles.

Monsieur N se fonde sur l'article 61 de l'AUPSRVE qui prévoit que : « si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure pour accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ».

Monsieur T se défend au motif de l'inexistence de la créance au sens de l'article 54 AUPSRVE.

La décision du Tribunal 

Le Tribunal constate que la présente instance a pour objet la validation d’une saisie conservatoire en vue d’une conversion en saisie vente.

Or, le tribunal de céans est incompétent pour statuer en l’espèce en application de l’article 49 de l’AUPSRVE. En effet, cette disposition prévoit que : La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui.

Par conséquent, le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2004.


Bon à savoir

La saisie-conservatoire est une procédure qui permet à un créancier de rendre indisponibles les biens meubles, corporels ou incorporels, de son débiteur, entre ses mains ou celles d’un tiers.

Comme son nom l’indique, cette saisie est purement conservatoire et permet d’empêcher le débiteur de se rendre insolvable, en aliénant ses actifs.

Cela étant, pour obtenir le paiement de sa créance sur les biens objets de la saisie-conservatoire, il revient au créancier de convertir la saisie en saisie-exécutoire, à savoir, une saisie-vente.2

L’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit deux types de conversion d’une saisie conservatoire en saisie exécutoire : la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente et la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution.3

La conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente est prévue aux articles 69 et suivants de l’AUPSRVE.4

Le principe est qu’après avoir procédé à la saisie-conservatoire des biens meubles, le créancier, non muni d’un titre exécutoire, a l’obligation, dans un délai d’un mois à compter de la saisie, d’introduire une procédure en vue d’obtenir ledit titre.5

A cet égards, l'article 49 de l'AUPSRVE prévoit que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui.

Pour ce faire, le créancier va signifier au débiteur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, un acte de conversion qui devra contenir un certain nombre de mentions sous peine de nullité.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou dégradés.

Dans ce procès-verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis.

Ainsi, à défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisie-vente.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

________________________

1. Tribunal de grande instance de la Menoua, 14 novembre 2005, www.ohada.com, Ohadata J-07-42.

2. Tribunal régional hors classe de Dakar, Décision du 12/09/2000, www.ohada.com, Ohadata J-04-477.

3. S.S. KUATÉ TAMEGHÉ, Les images floues de la vérification des biens saisis dans le système OHADA des voies d’exécution, J.P. n°61/2005, p. 87 et suivantes.

4. J.P. TCHOU-BAYO, Saisie vente, in P.G Pougoué (dir.), Encyclopédie du droit Ohada, Lamy, 2011, p. 1770 et suivantes.

5. Tribunal de première instance d'Edéa, Ordonnance du 24/02/2011, www.ohada.com, Ohadata J-12-254.