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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance D’Edea - Article 69 AUPSRVE

Présentation des faits1

Monsieur J est gérant d’une société dont le siège social se situe à Douala. Dans le cadre de cette gérance, Monsieur J a souscrit plusieurs contrats de location de matériels parmi lesquels celui avec monsieur B.

Il a appris que deux saisies-conservatoires ont été pratiquées à l’usine en exécution des ordonnances du 1er octobre 2009 rendu par le Tribunal de première instance d’Edéa.

Lesdites saisies couvraient non seulement le matériel de la société mais ceux donnés par les tiers en location.

Monsieur J a introduit une requête en vue d'obtenir la nullité des saisies conservatoires pratiquées par Monsieur B.

Monsieur J soutient que le juge a visé l'article 88 de l'AUPSRVE au lieu de l'article 69. Monsieur B, quant à lui, soutient que la demande de Monsieur J est dépourvue d’objet étant donné qu’en exécution des dispositions de l’article 69 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution les saisies conservatoires ont été converties en saisie vente le 09 octobre 2009 selon les exploits d’huissier.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rappelle que l’article 69 de l’Acte uniforme OHADA dispose que : « muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient à peine de nullité ».

En l’espèce, Monsieur B muni de deux grosses d’ordonnance d’injonction de payer a signifié au débiteur saisi les exploits de conversion en saisie-vente.

Par conséquent, suite à ladite conversion, toute demande tendant à la nullité des saisies conservatoires est dépourvue d’objet.

Eu égard à ce qui précède, le juge dit pour droit que la demande en nullité de Monsieur J doit être déclarée sans objet.

Bon à savoir

La saisie-conservatoire peut être définie comme étant une procédure qui permet à un créancier de rendre indisponibles les biens meubles, corporels ou incorporels, de son débiteur, entre ses mains ou celles d’un tiers.

Comme son nom l’indique, cette saisie est purement conservatoire et permet d’empêcher le débiteur de se rendre insolvable, par exemple, en aliénant ses actifs.

Toutefois, pour obtenir le paiement de sa créance sur les biens objets de la saisie-conservatoire, il revient au créancier de convertir la saisie en saisie-exécutoire, à savoir, une saisie-vente ou une saisie-attribution.2

Il existe deux types de conversion d’une saisie conservatoire en saisie exécutoire prévus par l’AUPSRVE : la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente et la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution. 3

Pour ce qui est de la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente, il est utile de préciser que le siège de la matière se trouve aux articles 69 et suivants de l’AUPSRVE.4

Le principe est qu’après avoir procédé à la saisie-conservatoire des biens meubles, le créancier, non muni d’un titre exécutoire, a l’obligation, dans un délai d’un mois à compter de la saisie, d’introduire une procédure en vue d’obtenir ledit titre. Ensuite de quoi, le créancier procède à la conversion de la saisie en saisie-vente.5

Pour procéder à ladite conversion, le créancier va signifier au débiteur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, un acte de conversion qui devra contenir un certain nombre de mentions sous peine de nullité.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou dégradés.

Dans ce procès-verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis.

Ainsi, à défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisie-vente.

Cela étant, lorsque le débiteur saisi a reçu notification de la saisie et de l’acte de conversion, toute action ultérieure qu’il introduirait afin d’obtenir la nullité de la saisie conservatoire doit être déclarée sans objet.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de Première Instance D’Edea, ordonnance du 24 février 2011, www.ohada.com, Ohadata j-12-254. 

2. Tribunal régional hors classe de Dakar, Décision du 12/09/2000, www.ohada.com, Ohadata J-04-477.

3. S.S. KUATÉ TAMEGHÉ, Les images floues de la vérification des biens saisis dans le système OHADA des voies d’exécution, J.P. n°61/2005, p. 87 et suivantes.

4. J.P. TCHOU-BAYO, Saisie vente, in P.G Pougoué (dir.), Encyclopédie du droit Ohada, Lamy, 2011, p. 1770 et suivantes.

5. A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.