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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Nkongsamba - Article 69 AUSPRVE

Présentation des faits 1

Par exploit des 26 et 28 Février 2000, la Société S a fait donner assignation à l’Alimentation C, la Poissonnerie S, l’Alimentation C, l’Alimentation P et l’Alimentation R de comparaître devant le juge de céans.

Par cette procédure, la société S demande au juge qu’il condamne les défendeurs à lui verser respectivement la somme de 42.500F, 13.040 F, 94.960 F, 17.805 F et 31.340F.

De plus, il demande de convertir en saisies-ventes les saisies conservatoires pratiquées contre elles.

En effet, la société S expose que les défenderesses lui sont débitrices des droits d’auteur et des droits voisins ainsi qu’il suit :

L’Alimentation C : 42.500 F

La Poissonnerie S : 13.040 F

L’Alimentation P : 17.805 F

L’Alimentation C : 94.960 F

L’Alimentation R : 31.340 F

Etant donné que les défenderesses ne payent pas leurs dettes, la société S a fait pratiquer saisies conservatoires sur leurs matériels servant à la représentation et à l’exécution publique illicite.

Décision du Tribunal

Le Tribunal constate que les parties défenderesses n’ont pas comparues de sorte qu’il y a lieu de leur donner défaut et de déduire de leur mutisme qu’elles n’ont rien à opposer à la demande de la société C.

Le Tribunal, en analysant le dossier, estime que la demande de la société S est largement justifiée par les pièces produites aux débats.

Le Tribunal rappelle toutefois que sur base de l’article 69 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la conversion d’une saisie-conservatoire de biens mobiliers corporels se fait par acte d’huissier.

Dès lors, le Tribunal estime qu'il ne lui revient pas de convertir les présentes saisies-conservatoires en saisies-ventes.

Bon à savoir

La saisie-conservatoire peut être définie comme étant une procédure qui permet à un créancier de rendre indisponibles les biens meubles, corporels ou incorporels, de son débiteur, entre ses mains ou celles d’un tiers.

Comme son nom l’indique, cette saisie est purement conservatoire et permet d’empêcher le débiteur de se rendre insolvable, par exemple, en aliénant ses actifs.

Toutefois, pour obtenir le paiement de sa créance sur les biens objets de la saisie-conservatoire, il revient au créancier de convertir la saisie en saisie-exécutoire.2

Il existe deux types de conversion d’une saisie conservatoire en saisie exécutoire prévus par l’AUPSRVE : la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente et la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution. 3

Pour ce qui est de la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente, il est utile de préciser que le siège de la matière se trouve aux articles 69 et suivants de l’AUPSRVE.4

Le principe est qu’après avoir procédé à la saisie-conservatoire des biens meubles, le créancier, non muni d’un titre exécutoire, a l’obligation, dans un délai d’un mois à compter de la saisie, d’introduire une procédure en vue d’obtenir ledit titre. Ensuite de quoi, le créancier procède à la conversion de la saisie en saisie-vente.5

Pour procéder à ladite conversion, le créancier va signifier au débiteur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, un acte de conversion qui devra contenir un certain nombre de mentions sous peine de nullité.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou dégradés.

Ainsi, sur base de l’article 69 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la conversion d’une saisie-conservatoire de biens mobiliers corporels en saisie-vente se fait par acte d’huissier et non sur demande au juge saisi.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de première instance de Nkongsamba, Jugement du 1 août 2001, www.ohada.com, Ohadata  J-05-152. 

2. Tribunal régional hors classe de Dakar, Décision du 12/09/2000, www.ohada.com, Ohadata J-04-477.

3. S.S. KUATÉ TAMEGHÉ, Les images floues de la vérification des biens saisis dans le système OHADA des voies d’exécution, J.P. n°61/2005, p. 87 et suivantes.

4. J.P. TCHOU-BAYO, Saisie vente, in P.G Pougoué (dir.), Encyclopédie du droit Ohada, Lamy, 2011, p. 1770 et suivantes.

5. A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.