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RECOUVREMENT

SAISIE CONSERVATOIRE

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar - Article 82 AUPSRVE

Présentation des faits1

La société S a signé avec la société C une convention de sous-traitance relative au projet d’appui à l’enseignement élémentaire fonds de l’OPEP. Aux termes de cette convention, la société C devait payer à la société S la somme de 10 000 000 francs.

Afin de garantir cette créance, la société S a pratiqué une saisie conservatoire de créance à hauteur de 12.000.000 francs sur les comptes de la société C.

En date du 2 mars 2000, la société S a assigné la société C au paiement de la somme de 10.000.000 francs au principal et en conversation en saisie pratiquée suivant exploit en date des 17, 18 et 23 février 2000.

Autrement dit, la société S, par la présente action, sollicite le paiement de la somme de 10 000 000 francs et la conversion de la saisie pratiquée en saisie-attribution.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 82 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution : « Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2°) la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;

3°) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

4°) le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

5°) une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. »

En l’espèce, le Tribunal constate que la saisie conservatoire pratiquée par la société S est bonne et valable de sorte que la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution pourra se faire conformément aux articles de l’AUPSRVE.

Le Tribunal condamne la société C à payer la somme de 10 000 000 Francs.

Bon à savoir

La saisie-conservatoire consiste en une procédure qui permet à un créancier de rendre indisponibles les biens meubles, corporels ou incorporels, de son débiteur, entre ses mains ou celles d’un tiers.

Comme son nom l’indique, cette saisie est purement conservatoire et permet d’empêcher le débiteur de se rendre insolvable, en aliénant ses actifs.

Néanmoins, pour obtenir le paiement de sa créance sur les biens objets de la saisie-conservatoire, il revient au créancier de convertir la saisie en saisie-exécutoire, à savoir, une saisie-vente ou une saisie-attribution.

L’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit deux types de conversion d’une saisie conservatoire en saisie exécutoire : la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente et la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution. 2

Alors que la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles en saisie-vente, est prévue par les articles 69 et suivants de l’AUPSRVE, 3 la conversion de la saisie-conservatoire des créances en saisie-attribution, est régie par les articles 82 et suivants de l’AUPSRVE. 4

Il faut savoir qu’une fois obtenu un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier doit signifier au tiers saisi un acte de conversion qui doit contenir les mentions prescrites à l’article 82 AUPSRVE, et ce, à peine de nullité.5

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.

De plus, l’acte de conversion doit informer le tiers que la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

Là aussi, la conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution fait intervenir un huissier de justice qui est responsable de cette conversion. 6

En l'absence de contestation du débiteur, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, en présentant un certificat du greffe attestant l'absence de contestation.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________________

1. Tribunal régional hors classe de Dakar, Décision du 12/09/2000, www.ohada.com, Ohadata J-04-477.

2. S.S. KUATÉ TAMEGHÉ, Les images floues de la vérification des biens saisis dans le système OHADA des voies d’exécution, J.P. n°61/2005, p. 87 et suivantes.

3. J.P. TCHOU-BAYO, Saisie vente, in P.G Pougoué (dir.), Encyclopédie du droit Ohada, Lamy, 2011, p. 1770 et suivantes.

4. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 26/03/2010, www.ohadata.com, Ohadata J-10-295.

5. Article 82 AUPSRVE.

6. Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance du 17 octobre 2003, www.ohada.com Ohadata -J-05-12 ; Tribunal de Grande Instance du Wouri,  Jugement du 19/09/2002, www.ohada.com, Ohadata J-04-218