Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT COMMERCIAL

LA VENTE COMMERCIALE

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou - Article 291 AUDCG

Présentation des faits1

Le 8 avril 2010, la société A. a passé une commande de produits à la société D. Ces produits ont été livrés le 9 avril 2010. Le prix de la commande était de 6 433 378 FCFA, qui a été réglé à concurrence de 3.615.872 FCFA. Il restait ainsi à payer 2.817.506 FCFA. La société A. ne s’est, toutefois, exécutée qu’à concurrence de 1.708.643 FCFA, restant débitrice de la somme de 1.108.863 FCFA. Le reliquat n’a pas été payé à la société D., malgré une mise en demeure adressée à la société A. en date du 10 avril 2012.

Entendant poursuivre le paiement de ce reliquat et se voir allouer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles, la société D., par le biais de son représentant légal, a alors assigné en justice la société A., prise en la personne de sa directrice générale.

Décision du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou

1. Sur le paiement de la créance d’un montant de 1.108.863 FCFA,

Le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou rappelle tout d’abord que les conventions formées entre les parties tiennent lieu de loi et doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l’article 1134 du Code civil.

Celui-ci estime qu’en l’espèce, les pièces versées au dossier de procédure par la demanderesse établissent la preuve de l’existence de relations commerciales entre les deux sociétés et de la dette qui en est issue. La correspondance de la société A. adressée à la société D. et demandant un moratoire pour le règlement de ces dettes constitue une preuve supplémentaire de l’existence de celles-ci.

Le tribunal rappelle également qu’aux termes de l’article 291 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, tout retard dans le paiement du prix oblige au paiement d’intérêts, calculés au taux légal, et ce, sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement dus pour autre cause. Les intérêts courent à compter de l’envoi de la mise en demeure adressée par le vendeur à l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen équivalent.

Il apparait en outre qu’en l’espèce, la société A. n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Cette attitude démontre à suffisance qu’elle n’a aucun argument à faire valoir face aux prétentions de la société D.

Dès lors, le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la créance de la société D., majorée des intérêts légaux.

2. Sur la demande de dommages et intérêts,

Le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou rappelle qu’en vertu de l’article 1147 du Code civil, les dommages et intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle sont dus toutes les fois que le débiteur ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

 En l’espèce, l’inexécution avérée par la société A. de ses obligations ouvre droit à réparation au profit de la société D.

Dès lors, il y a lieu de condamner la société A. à payer la somme de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Bon à savoir

Dans la vente commerciale, l'acheteur qui ne s'est acquitté qu'en partie du prix des marchandises livrées peut être assigné en paiement du reliquat par le vendeur, et ce, conformément à l'article 291 AUDCG. En effet, les conventions formées entre les parties tiennent lieu de loi et doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l’article 1134 du Code civil.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou, jugement du 1er novembre 2012, n° 44, SOCIETE DACAM SA C/ SOCIETE ARC-EN-CIEL VOYAGES, Ohadata J-14-28, www.ohada.com