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RECOUVREMENT

INJONCTION DE PAYER

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Articles 7 et 8 AUPSRVE

Présentation de faits1

Monsieur S, s’estimant créancier de Monsieur A suite à des contrats de prêt, a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de Niamey, une ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 mars 2007. Par cette ordonnance, Monsieur A devait verser la somme de 78 980 000 FCFA.

Monsieur A a formé opposition, le 18 juin 2007 contre cette ordonnance. Le juge a déclaré cette opposition irrecevable pour avoir été formée hors délai par Jugement du 16 janvier 2008.

Monsieur A a alors interjeté appel de cette décision et la Cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de son opposition.

Monsieur A s’est pourvu devant la CCJA car il fait grief à l’arrêt d’avoir violé les articles 7 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a exonéré le créancier de toute responsabilité dans l’erreur commise dans la délivrance de l’expédition de l’ordonnance remise à l’huissier pour signification, alors que s’il est vrai que la délivrance est faite par le Greffier en chef, il est tout aussi vrai que c’est au créancier poursuivant qu’il revient de vérifier sa conformité et c’est seulement s’il n’y décèle aucune erreur qu’il pourra la faire signifier au débiteur, que la nullité de l’exploit ne comportant aucune somme, entache le délai d’opposition qui n’a pu courir.

Décision de la CCJA

La Cour constate que la signification faite le 22 mars 2007 par l’huissier de justice, à la personne du débiteur porte les mentions prescrites. En effet, la somme signifiée correspond bien à celle fixée dans l’ordonnance originale déposée en minute au greffe.

Par conséquent, c’est à tort que Monsieur A estime que le montant a été fixé par l’huissier de son propre chef.

Ainsi, aucune nullité n’entache l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que le délai d’opposition devait courir régulièrement, conformément à l’article 10 de l’Acte uniforme.

La Cour rejette le pourvoi formé par Monsieur A.

Bon à savoir

La juridiction compétente saisie d’une requête d’injonction de payer a deux possibilités, soit elle rejette la requête d’injonction de payer, soit elle rend une décision d’injonction de payer.

Ainsi, si la juridiction saisie constate qu’au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe.

Dans cette hypothèse, tant la requête que la décision portant injonction de payer, seront conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivrera une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête seront restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes seront conservées au greffe.

Le législateur a prévu que la décision d’injonction de payer doit être signifiée au(x) débiteur(s).

Effectivement, une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire (exploit d’huissier, lettre recommandée, …)2

Il faut impérativement que la signification de la décision intervienne dans les trois mois à compter de la date de la décision portant injonction de payer. A défaut d’avoir procédé à la signification de la décision dans les trois mois, ladite décision deviendra caduque.

A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir3:

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts4 et frais de greffe dont le montant est précisé ;5

- soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.6

En outre, à peine de nullité, la signification doit indiquer, d’une part, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite, et d’autre part, avertir le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.7

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________________

1. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 017/2013 du 07 mars 2013, www.ohada.com, Ohadata J-15-17.

2. A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263.

3.Voyez à ce sujet : A. MOUDJAHIDI, « La nullité de l'exploit portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer »,www.ohada.com, Ohadata D-11-88.

4. Voyez : CCJA, Arrêt n°079/2012 du 29 novembre 2012 : Aff. SCTM C/ BICEC, inédit.

5. J. ISSA-SAYEGH, « Six réponses à six questions sur la procédure d'injonction de payer », www.ohada.com, Ohadata D-06-34.

6. Article 8 de l’AUPSRVE.

7. J. WAMBO, « Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d'injonction de payer », Jurifis Infos N° 13 - Nov/Déc. 2013, p. 63-70.