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RECOUVREMENT

INJONCTION DE PAYER

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de l'Ouest - Article 4 AUPSRVE

Présentation des faits1

La société P et Monsieur J sont en relation d’affaire étant donné que la société livre des marchandises à crédit dont Monsieur J s’engage à écouler et reverser le prix.

Etant donné que Monsieur J a écoulé la marchandise mais n’a pas reversé le prix, la société P a déposé une requête pour recouvrer sa créance.

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal de Grande Instance de la Menoua, condamnant Monsieur J a payer la somme de 17.894.359 francs à la société P.

Monsieur J a formé opposition contre ce jugement pour entendre déclarer la requête en injonction de payer irrecevable et ainsi rétracter l’ordonnance.

L’opposition a été jugée irrecevable car formée avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Monsieur J a  alors fait appel de ce jugement.

 Il invoque que c’est à tort que le premier juge a fait de la signification de l’ordonnance une condition sine qua non de la recevabilité de l’opposition.

En outre, il considère que la requête en injonction de payer doit être déclarée irrecevable car elle a été introduire par la société P en l’absence de l’assistance d’un avocat. Etant donné que la Société P est une personne morale elle doit obligatoirement être assistée par un avocat. Il estime également que l’article 4 de l’Acte uniforme a été violé.

Décision de la Cour d’Appel

La Cour rappelle l’article 10 de l’Acte uniforme qui dispose que l’opposition est formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Cette signification n’est pas une condition pour que l’opposition soit recevable de sorte que c’est à tort que le juge a considéré l’opposition irrecevable.

Par ailleurs, la Cour précise que toute personne peut, sans l’assistance d’un avocat, se présenter elle-même devant une juridiction, et ce, que ce soit une personne physique ou une personne morale.

La Cour considère qu’il faut appliquer l’article 4 de l’Acte uniforme qui prévoit que la requête en injonction de payer doit être déposée par le demandeur ou son mandataire autorisé à le représenter en justice.

Eu égard à cette disposition, la requête déposée par la société P est bel bien recevable.

Bon à savoir  

La procédure d’injonction de payer est prévue aux articles 3 à 18 de l’Acteuniforme qui déterminent les règles à prendre en compte, notamment, pour l’introduction d’une procédure d’injonction de payer.

Cette procédure doit être introduite par le biais d’une requête déposée auprès de la juridiction compétente2. La juridiction qui est compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs.3

L’article 4 de l’Acte uniforme dispose que « La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. »

Par conséquent, la requête déposée par une société elle-même doit être déclarée recevable dès lors que l’article 4 de l’Acte uniforme n’exige pas le ministère d’avocat.

________________________

1. Cour d'Appel de l'Ouest, arrêt du 26/10/2011, www.ohada.com, Ohadata-J-12-65.

2. A. SENDE, « La nouvelle procédure d'injonction de payer », Revue Tchadienne de droit n° 1.

3. Article 3 de l’AUPSRVE.