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RECOUVREMENT

INJONCTION DE PAYER

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage - Article 2 AUPSRVE

Présentation des faits1

La Société N avait passé auprès de la Société I, une commande de plusieurs cartons de tomate. Pour payer la marchandise, deux traites d'un montant total de 23.183.858 FCFA étaient tirées sur la Société N et acceptées par celle-ci.

La Société I avait remis les deux traites à la société B par l’effet de l’escompte.

Toutefois, à l’échéance, les traites revenaient impayées, à la suite d'une opposition au paiement faite par la Société N, au motif que la Société In’aurait pas honoré la commande.

La société B a sollicité et obtenu par ordonnance d’injonction de payer la condamnation de la société N au payement de la créance.

La société N a fait opposition contre ledit jugement dont le Tribunal a restitué à l’ordonnance querellée son plein et entier effet. La société N a fait appel mais la Cour d’Appel a confirmé le jugement du Tribunal.

La société N s’est donc pourvu en cassation et invoque comme moyen le fait que l’arrêt attaqué viole les articles 1 et suivants de l’Acte uniforme, en ce que " la Cour d'Appel, suivant le premier Juge, a cru devoir condamner la Société N à payer la somme de 23.182.838 FCFA à la société B alors que le tireur qui, ayant constaté que la Société I n'avait pas honoré son engagement, était en droit de lui opposer l'exception d'inexécution."

Le second moyen invoqué est que la société N considère qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre elle et la société B, ni d'engagement résultant de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce.

Décision de la CCJA

La Cour rappelle qu'aux termes des articles 1 et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation  des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, "le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible, peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer" et « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :

1) la créance a une cause contractuelle ;

2) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante » ;

La Cour précise que les deux conditions prévues à l'article 2 ne sont pas cumulatives, mais plutôt alternatives, et il suffit que l'une d'entre elles soit satisfaite pour que la procédure d'injonction de payer puisse être introduite par le détenteur d'une créance remplissant les conditions fixées à l'article 1er du même Acte Uniforme.

La Cour constate qu’en l’espèce, la créance de la société B, matérialisée par deux traites, répond aux conditions exigées par l'article 1er de l’Acte Uniforme étant donné qu’il y a bel et bien un engagement résultant de l'acceptation d'un effet de commerce.

Par conséquent, la Cour constate que la Cour d’appel a fait une saine application des articles 1er et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

La Cour considère donc le pourvoi de la société comme non fondé et le rejette.

Bon à savoir

Outre le fait que pour recourir à la procédure d’injonction de payer il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible, ladite créance doit également réunir une autre condition prévue par l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécutions.

L’article 2 de l’Acte uniforme dispose quela procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :

1) la créance a une cause contractuelle ;

2) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

Il y a lieu de préciser qu’il ne s’agit pas de conditions cumulatives mais alternatives. Ainsi, pour introduire une procédure d’injonction de payer, il faut que, soit la créance ait une cause contractuelle, soit que l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commercer ou d’un chèque dont la provision est insuffisante.2

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

___________________

1. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 30/01/2003, www.ohada.com, Ohadata J-03-109

2. Voyez :  J. WAMBO, « Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d'injonction de payer », Jurifis Infos N° 13 - Nov/Déc. 2013, p. 63-70.