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RECOUVREMENT

INJONCTION DE PAYER

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance du Wouri - Articles 1 et 10 AUPSRVE

Présentation des faits1

Monsieur N a prêté au total une somme de 184.100 FCFA à la société B. Plusieurs reconnaissances de dette ont été signées par la société B.

Monsieur N, voyant que les échéances de remboursement du prêt ne sont pas honorées par la société B a déposé une requête pour obtenir une ordonnance d’injonction de payer.

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 25 juin 2012 et la société B a formé opposition par exploit d’huissier le 5 octobre 2012 contre cette ordonnance.

Dans le même acte, la société B a assigné Monsieur N, fonctionnaire retraité et le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de céans, d’avoir à se trouver et comparaître le 23 octobre 2012 par devant ce tribunal.

La société B considère que la créance est une créance conditionnelle de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article 1er de l’Acte uniforme.  Qu’en effet, le paiement des sommes prêtées était conditionné au paiement préalable par les autorités administratives au terme de la réalisation des travaux.

Décision du Tribunal de Grande Instance  

Le Tribunal rappelle que sur base de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, l'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer.

En l’espèce, le Tribunal constate que l’opposition est recevable étant donné qu’elle a été formée dans les formes et délai de la loi.

La Tribunal rappelle également qu’une décision portant injonction de payer n’est rendue que pour les créances certaines, liquides et exigibles, et ce, comme le prévoit l’article 1er de l’Acte uniforme.

Le Tribunal constate, qu’en l’espèce, la créance poursuivie est une créance conditionnelle de sorte qu’il annule purement et simplement l’exploit de notification et partant l’ordonnance d’injonction de payer.

En effet, le Tribunal considère que les créances conditionnelles dont la condition n’est pas réalisée ne sont pas susceptibles d’être poursuivies en recouvrement par la voie d’injonction de payer telle que prévue par l’article 1er de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution.

Bon à savoir

L’Article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécutions dispose que le recouvrement d’une créance ne peut être poursuivi par la procédure d’injonction de payer que si cette créance est liquide, certaine et exigible.

La créance est considérée comme certaine lorsqu’elle n’est pas contestée2. Autrement dit, la créance ne doit pas être discutable.3

Le caractère liquide d’une créance s’entend par le fait que le montant de la créance est déterminable en argent.4

Enfin, la créance est exigible lorsqu’elle est arrivée à échéance de sorte que la créance est  due.

En ce qui concerne l’exigibilité, il y a lieu de préciser que la créance conditionnelle ne peut être poursuivie par la procédure d’injonction de payer que dans le cas où la condition se réalise.5

Si la condition ne se réalise pas ou n’est pas encore réalisée, la créance doit être considérée comme non-exigible.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________________

1. Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement du 12/02/2013, N° 015/com, société berami sarl c/ sieur noukui jacques, www.ohada.com, Ohadata J-14-08.

2. Tribunal de commerce de Lubumbashi, Ordonnance du 14/09/2013, www.ohada.com, Ohadata J-14-194.

3. CCJA, Arrêt n° 02l du 17 juin 2004 ; Affaire SDV-CI c/ Société Rial Trading, www.ohada.com, Ohadata J-04-382.

4. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 14 et suivantes

5. J. WAMBO, « Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d'injonction de payer », Jurifis Infos N° 13 - Nov/Déc. 2013, p. 63-70.