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RECOUVREMENT

INJONCTION DE PAYER

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou - Articles 1, 4 et 7 AUPSRVE

Présentation des faits1

Une convention de prêt a été passée en date du 06 mai 2002 entre une société coopérative d’épargne et de crédit et Madame B.

Monsieur B  s’est porté caution personnelle et solidaire de cette créance.

La société coopérative d’épargne et de crédit a déposé une requête d’injonction de payer à l’égard de Madame B et Monsieur B en raison du non-paiement de la créance.

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal.

Madame et Monsieur B ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et ont assigné la coopérative d’épargne et de crédit, son conseil et le greffier en chef du Tribunal de première instance de Yaouné-Ekounou de comparaître et de se trouver devant le tribunal.

Les requérants déclarent que l’ordonnance d’injonction de payer encourt nullité et caducité eu égard aux articles 1, 4 et 7 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécutions.

Les requérants considèrent que le montant de la créance, objets de ladite ordonnance ne répond pas aux critères de certitude, liquidité et d’exigibilité fondant toutes procédure d’injonction de payer. Ils estiment avoir payé une partie de la créance.

Décision du Tribunal  

Le Tribunal rappelle qu’il revient au demandeur en opposition d’apporter la preuve de l’extinction de sa dette.

Qu’en l’espèce, les requérants n’apportent pas la preuve de l’extinction de cette dette. En outre, ils n’ont pas versé au dossier la convention de prêt signé le 06 mai 2002.

Par conséquent, le Tribunal reçoit les demandeurs en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer mais dit leur action non fondée.

Bon à savoir

L’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, prévoit que pour obtenir une décision d’injonction de payer, la créance doit  être certaine, liquide et exigible.

Le demandeur en opposition qui conteste les critères de certitude, liquidité et exigibilité de la créance doit apporter la preuve du paiement de sa dette ou de l’extinction de sa dette par quelque cause que ce soit.2

A défaut, le Tribunal considérera l’opposition non fondée.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que lorsqu’une personne à souscrit un cautionnement solidaire garantissant le paiement d’une dette, cette caution peut se voir contraindre au paiement par la procédure d’injonction de payer en cas d’insatisfaction du créancier.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________________

1. Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou,  Jugement du 17/02/2011, www.ohada.com, Ohadata J-14-136.

2. Voyez : J. WAMBO, « Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d'injonction de payer », Jurifis Infos N° 13 - Nov/Déc. 2013, p. 63-70.