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RECOUVREMENT

INJONCTION DE PAYER

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) - Article 11 AUPSRVE

Présentation des faits1

En date du 07 octobre 2002, la Société G avait confié à la Société E, la construction d’une tranche de clôture de 200 mètres à la décharge d’Akouédo.

Le contrat prévoyait un délai d’exécution des travaux de trois mois à compter de la signature du contrat, et le règlement des factures dans les 45 jours suivant la réception définitive desdits travaux.

La société E a exécuté et livré les travaux à la Société G qui lui a délivré le 02 septembre 2003 un « certificat de bonne exécution ».

La société G, dans l’impossibilité de régler les factures de la société E dans le délai contractuel convenu, avait délivré à celle-ci une « attestation de solde » dans laquelle elle accusait réception de trois factures des travaux d’un montant total de 68.592.307 FCFA pour lequel elle « s’engage à payer à la société E une pénalité par jour calendaire de retard après échéance, fixée à un millième (1/1000è) du montant de chaque facture concernée lors des règlements.

La Société E, ayant constaté l’inobservation de ses engagements par sa cocontractante,   a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une requête aux fins d’injonction de payer.

Le Président a fait droit à cette demande en condamnant, par Ordonnance du 13 janvier 2004, la Société G à payer à la société E la somme de 92.407.814 FCFA.

L’ordonnance avait été signifiée le 29 janvier 2004 à la Société G, et cette dernière a fait opposition le 12 février 2004.

Le Tribunal a rendu son jugement et a considéré la société E  déchue de son acte d’opposition sur la base de l’article 11 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.

La société G a fait appel de la décision et la Cour d’appel a considéré son appel recevable mais non fondé.

La société G s’est donc pourvu en cassation au motif que l’arrêt attaqué aurait fait une fausse application ou interprétation de l’article 11 de l’Acte uniforme étant donné que la Cour d’appel a considéré que « les dispositions de l’article 11 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement prescrivant la signification de l’opposition à toutes les parties ne sont pas d’ordre public ; que dans ces conditions, la déchéance prévue par ces dispositions comme sanction du défaut de signification de l’opposition à toutes les parties n’est encourue que lorsque la partie qui s’en prévaut a subi un préjudice ... ».

Décision de la CCJA  

La Cour rappelle que l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécutions dispose que « L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :

- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ;

- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition. »

Or, la Cour d’appel d’Abidjan a invoqué le fait que l’article 11 de l’Acte uniforme n’est pas d’ordre public et a soumis la mise en œuvre de cet article à la condition de prouver un préjudice.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rappelle que les dispositions de l’Acte uniforme ont un caractère obligatoire.

Ainsi,  la Cour estime que la Cour d’appel, en retenant que les dispositions de l’article 11 de l’AUPSRVE ne sont pas d’ordre public et en soumettant leur mise en œuvre à la condition de la preuve d’un préjudice, a non seulement méconnu le caractère obligatoire des dispositions des actes uniformes, mais surtout a procédé à une interprétation erronée de l’esprit desdites dispositions en les soumettant à une condition de preuve que la loi n’a pas prévue.

La Cour casse l’arrêt sur ce point et condamne la société G à payer la somme de 78.569.573 FCFA à la société E.

Bon à savoir

Lorsque la décision d’injonction de payer a été signifiée au débiteur, ce dernier a la possibilité de faire opposition. 2

Au regard de l’article 11 de l’Acte uniforme, l'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :

- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ;

- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.

Il y a lieu de préciser que cette disposition est obligatoire et ne doit pas, pour être mise en œuvre, être conditionnée par la preuve d’un préjudice dans le chef de la partie qui l’invoque.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement du 12/02/2013, N° 015/com, société berami sarl c/ sieur noukui jacques, www.ohada.com, Ohadata J-14-08.

2. Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Jugement du 01/02/2012, www.ohada.com, Ohadata J-14-53.