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RECOUVREMENT

INJONCTION DE PAYER

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo - Articles 1 et 2 AUPSRVE

Présentation des faits1

Madame N dépose une requête contre la société C en vue de recouvrer sa créance.  Madame N considère avoir une créance de 1.500.000 FCFA en principal, augmentée de 90.000 FCFA à titre d’intérêts et de 350.000 FCFA à titre de frais de procédure.

La créance entre les parties résulte d’un chèque déposé par Madame N à la société C pour créditer son compte logé dans les livres dudit établissement financier.

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 14 janvier 2011 par le président du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo.

Cette ordonnance a été signifiée à la société C le 25 février 2011 et cette dernière a décidé de faire opposition.

La société C soutient que l’ordonnance d’injonction de payer doit être rétractée car la créance alléguée n’est ni certaine, ni liquide et encore moins exigible.

Décision du Tribunal de Première Instance  

Le Tribunal rappelle que l’article 1er de l’Acte uniforme dispose que « Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. ».

 En l’espèce Le Tribunal constate que Madame N est titulaire d’un compte courant dans les livres de la société C, lequel n’est pas encore clôturé à ce jour.

Par conséquent, la prétendue créance dont madame N sollicite le recouvrement constitue un article dudit compte, dès lors que l’encaissement du chèque en cause a été enregistré au crédit du compte le 22 avril 2010.

Le Tribunal considère qu’avant la clôture du compte, aucune des parties ne peut légitimement se prétendre créancière de l’autre, les différentes remises et retraits de fonds effectués par les parties constituant de simples articles du compte.

Ainsi, le Tribunal reçoit l’opposition de la société C et déboute Madame N de sa demande en recouvrement de la somme de 1.940.000 FCFA.

Bon à savoir

Pour être recouvrée selon la procédure d’injonction de payer, il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible, ainsi que le commande l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

En outre, l’article 2 de l’Acte uniforme prévoit que la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque :

-           la créance a une cause contractuelle ;

-           l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

La créance née d’un chèque ne peut agir en recouvrement par la procédure d’injonction de payer que si le chèque a été retourné pour absence ou insuffisance de provision.2

Le fait de ne pas apporter la preuve du non-paiement du chèque a pour effet de rendre la créance incertaine.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Jugement du 01/02/2012, www.ohada.com, Ohadata J-14-101.

2. Voyez : Civ., 24 juin 1903, D. 1903, 1. 472 ; Lyon, 16 janvier 1962, Gaz ; Pal., 1962. 1. 400, in G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, T. 2, 16e 2d., LGDJ, PP. 373 et 374, N°2337