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RECOUVREMENT

INJONCTION DE PAYER

25 Octobre 2016

Tribunal de commerce de Lubumbashi - Articles 1 et 2 AUPSRVE

Présentation des faits1

Le garage B allègue qu’il est créancier de la société G d’une somme de 5.400 USD suite à la réparation qu’il a faite sur le véhicule de la société G.

Après que le véhicule ait été réparé, le garage B a présenté sa facture à la société G. Or, la société G n’a jamais payé sa créance auprès du garage B.

Par conséquent, le garage B a déposé une requête, le 23 juin 2014, en vue de solliciter une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5.400 USD à laquelle s’ajoute une astreinte de 100.000 USD de dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Décision du Tribunal de commerce  

Le Tribunal de commerce constate que le requérant a versé au dossier les documents justificatifs de la créance en photocopies certifiés conformes.

En outre, le Tribunal considère que cette créance est de nature contractuelle, et est certaine, liquide et exigible.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal rend une ordonnance d’injonction de payer et dit pour droit que la société G doit payer en deniers ou quittance au Garage B, la somme de 5.400 USD et des dommages et intérêts pour tous les préjudices injustement subis.

Le Tribunal rappelle que l’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

Bon à savoir

Pour pouvoir obtenir une décision portant injonction de payer, il faut qu’un certain nombre de conditions soient réunies. 

En effet, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévoit en son article 1er que «  le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. »2

Outre les caractéristiques de la créance, cette dernière doit également réunir une autre condition prévue par l’article 2 de l’Acte uniforme. Ainsi, pour introduire une procédure d’injonction de payer, il faut que, soit la créance ait une cause contractuelle, soit que l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision est insuffisante.3

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________________

1. Tribunal de commerce de Lubumbashi - ordonnance n°327/pmk/4/12/2013 du 4 décembre 2013, www.ohadata.com, Ohadata J-14-204.

2. Voyez : A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 14 et suivantes.

3. ASSOGBAVI KOMLAN, « la nouvelle procédure d’injonction de payer dans l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution », Juridis Périodique n° 40, Octobre-Novembre-Décembre 99; pp 95 et ss