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RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Article 100 AUPSRVE

Présentation des faits1

Un jugement social a été rendu le 05 janvier 2006 par le Tribunal du Travail de Niamey. Monsieur I a sur base de ce jugement pratiqué une saisie-vente sur trois véhicules de la société S.

La société S l’a attrait devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Niamey statuant en matière d’exécution, aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie.

Par Ordonnance du 23 janvier 2007, ledit juge a débouté la société S de toutes ses demandes, comme étant non fondées.

La société S a alors interjeté appel de cette décision et la Cour d’Appel n’a pas fait droit à la demande de la société S.

La Société S s’est pourvu en Cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel du 18 avril 2007. Elle fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les dispositions des articles 92 et 100 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Décision de la CCJA

Concernant la violation de l’article 92 de l’AUPSRVE, la Cour rappelle que cette disposition prévoit que « La saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité : 1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2) commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. » .

La Cour considère que rien ne laisse apparaître une cause de nullité relative à son montant. La Cour d’appel a donc fait une saine application des dispositions de l’Acte uniforme sus énoncées.

Concernant la violation de l’article 100, la société S fait valoir que, les pages 2, 3 et 4 du procès-verbal de saisie sont dans les mêmes caractères, de telle sorte que les mentions y figurant et relatives à l’indisponibilité et au délai pour procéder à la vente à l’amiable ne se distinguent pas d’autres pour lesquelles l’Acte uniforme n’exige pas la mention en caractères très apparents et que cette irrégularité expose l’arrêt attaqué à la cassation, pour violation de l’article 100-6) et 7) de l’Acte uniforme susvisé.

La Cour rappelle que l’article 100-6 et 7 dispose que : « ... L’acte de saisie contient, à peine de nullité : … 6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens » ; 7) l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 ci-après; »

La Cour d’Appel a fait remarquer qu’il résulte de l’examen de l’acte de saisie que, lesdites mentions sont inscrites en caractères très apparents (en gras), ce qui les distingue à première vue des autres écritures. En outre, ces mentions sont non seulement transcrites en gras, mais également sous le titre souligné « TRES IMPORTANT » et en tête des autres mentions qui, même si elles sont aussi transcrites en gras, ne sont pas de nature à en altérer le caractère apparent exigé par la loi, dans le but d’information du débiteur.

Par conséquent, la Cour considère ce grief comme étant non fondé.

La Cour rejette le pourvoi de la société S.

Bon à savoir

Lorsqu’un créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il a la possibilité, après signification d'un commandement, de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, et ce, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix.2

La première étape de la procédure de saisie-vente est le commandement de payer qui doit être adressé au débiteur saisi par le créancier saisissant.  Le but du commandement de payer est de rappeler au débiteur l’existence de sa dette.

Ce commandement de payer doit contenir certaines mentions. A défaut de contenir lesdites mentions, le commandement sera considéré comme étant nul.3

Lorsque le commandement de payer a été signifié et que le délai de 8 jours est écoulé, l’huissier ou l’agent d’exécution pourra procéder aux opérations de saisie.

L’huissier de justice ou l’agent d’exécution qui se trouve sur les lieux de la saisie doit accomplir 3 formalités.

Tout d’abord, l’huissier ou l’agent d’exécution va devoir réitérer verbalement la demande de paiement auprès du débiteur. On parle à cet égard « d’itératif commandement ».  Cela permet de laisser encore une chance au débiteur de stopper la procédure et de régler sa dette.

Ensuite, l’huissier ou l’agent devra informer le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.4

Enfin, si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions portant sur l’indisponibilité des biens saisis ainsi que sur le délai d’un mois dont dispose le débiteur pour procéder à la vente amiable des biens saisis.5

Une fois que lesdites formalités ont été effectuées, l’huissier ou l’agent d’exécution va dresser un inventaire reprenant les biens à saisir.6

Si des biens sont saisissables, l’huissier ou l’agent d’exécution devra établir un acte de saisie qui doit contenir, à peine de nullité, plusieurs mentions, à savoir :

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant 7 ;

2°) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) la mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;

4°) la désignation détaillée des objets saisis ;

5°) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

6°) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97  de l’Acte uniforme, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

7°) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 de l’Acte uniforme;

8°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

9°) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant les détournements d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 de l’Acte uniforme ;

11°) la reproduction des articles 143 à 146 de l’Acte uniforme.

Ce procès-verbal de saisie doit ensuite être signé par toutes les personnes présentes8.  Si une personne refuse de signer le procès-verbal, il doit en être fait mention dans le procès-verbal.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________________

 

1. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2011 du 06 décembre 2011, www.ohada.com , J-13-151.

2. Article 91 AUPSRVE.

3. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 121 et suivantes.

4. Voyez : BATOUM (F.P.M), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », Juridis Périodique n°74, 2008, p.71.

5. Article 101 AUPSRVE.

6. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 126.

7. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 23/08/2006, ARRÊT N° 86, AFFAIRE : DAME OMAR FELICITÉ CONTRE PHARMACIE BIOPHARM, www.ohada.com, Ohadata J-10-282.

8. Cour d'Appel de Zinder Arrêt du 31/10/2006, Arrêt N° 11, AFFAIRE : M.L.S., CONTRE A.B, www.ohada.com,  Ohadata J-10-293.