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RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti - Article 100 AUPSRVE

Présentation des faits1

Le 14 février 2005 deux procès-verbaux de saisie vente ont été servis aux nommés Monsieur M, Madame S. Lesdites saisies ont été pratiquées en vertu de deux grosses dûment en la forme exécutoire des jugements du 28 mars 2000 et des jugements du 20 mars 2003 rendus respectivement par les tribunaux de première instance de Douala-Ndokoti.

Que toutefois, Monsieur M et Madame S considère que cette saisie doit être levée étant donné qu’elle a été opérée au mépris des dispositions applicables en la matière. Monsieur M et Madame S ont produit divers documents pour en attester.

Décision du Tribunal

Le Tribunal constate, concernant la dette relative au jugement du 28 mars 2000 que la dette a été payée de sorte qu’il y a lieu de déclarer la saisie-vente pratiquée comme étant nulle et de nul effet de d’ordonner la mainlevée.

Concernant la saisie-vente pratiquée suite au jugement rendu le 20 mars 2003, le Tribunal constate qu’il apparaît au regard du procès-verbal de saisie vente que la désignation détaillée des objets saisis n’est pas faite. En effet, les références des appareils tels que le téléviseur,  l'amplificateur, le porte radio, lecteurs ne sont pas spécifiés.

Par conséquent, le Tribunal déclare ledit procès-verbal nul et de nul effet et en ordonne la mainlevée comme violant les dispositions de l'article 100 (4) de l'acte uniforme OHADA.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-vente en aux articles 91 à 152.

Lorsqu’un créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il a la possibilité, après signification d'un commandement, de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, et ce, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix.2

Lorsque le commandement de payer a été signifié et que le délai de 8 jours est écoulé, l’huissier ou l’agent d’exécution pourra procéder aux opérations de saisie.

L’huissier de justice ou l’agent d’exécution qui se trouve sur les lieux de la saisie doit accomplir plusieurs formalités.

Tout d’abord, l’huissier ou l’agent d’exécution va devoir réitérer verbalement la demande de paiement auprès du débiteur. On parle à cet égard « d’itératif commandement ».  Cela permet de laisser encore une chance au débiteur de stopper la procédure et de régler sa dette.

Ensuite, l’huissier ou l’agent devra informer le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.3

Enfin, si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions portant sur l’indisponibilité des biens saisis ainsi que sur le délai d’un mois dont dispose le débiteur pour procéder à la vente amiable des biens saisis.4

Une fois que lesdites formalités ont été effectuées, l’huissier ou l’agent d’exécution va dresser un inventaire reprenant les biens à saisir.5

Si des biens sont saisissables, l’huissier ou l’agent d’exécution devra établir un acte de saisie qui doit contenir, à peine de nullité, plusieurs mentions, à savoir :

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant;

2°) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) la mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;

4°) la désignation détaillée des objets saisis ;

5°) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

6°) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97  de l’Acte uniforme, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

7°) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 de l’Acte uniforme;

8°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

9°) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant les détournements d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 de l’Acte uniforme ;

11°) la reproduction des articles 143 à 146 de l’Acte uniforme.

Ainsi, lorsque la dette litigieuse a été payée, la saisie-vente pratiquée doit-être déclarée nulle et mainlevée doit être ordonnée. Il en va de même lorsque le procès-verbal de saisie-vente ne contient pas la désignation détaillée des objets saisis.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________________

 

1. Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, Ordonnance du 20 juillet 2006, www.ohada.com, Ohadata J-07-90.

2. Article 91 AUPSRVE.

3. Voyez : BATOUM (F.P.M), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », Juridis Périodique n°74, 2008, p.71.

4. Article 101 AUPSRVE.

5. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 126.