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RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance d'Abengourou - Articles 100 et 109 AUPSRVE

Présentation des faits1

Monsieur A a déposé son véhicule de marque Toyota chez monsieur B, mécanicien et garagiste pour des réparations suite à une panne.

Monsieur B avait délivré 2 factures en date du 09 juin 2003 d’un montant de 647.100 francs CFA et d’un montant de 83.800 francs CFA soit un montant total de 730.900 francs CFA représentant le coût des pièces et articles nécessaires à la réparation dudit véhicule.

Monsieur A avait effectué, devant témoin, deux acomptes de montant respectif de 350.000 francs CFA et 100.000 francs soit un total de 450.000 francs entre les mains de monsieur B pour l’achat desdits pièces et articles sollicités pour la réparation du véhicule.

Monsieur A n’aurait pas réceptionné de reçu.

Monsieur B  a soutenu n’avoir reçu qu’un acompte de 100.000 francs CFA au lieu de 350.000 francs CFA.

Monsieur A a effectué deux paiements d’un montant total de 4370375 francs CFA le 08 juillet 2004 et 21 juillet 2005 contre quittance représentant le reliquat de sa dette de 280.900 francs CFA y compris les frais de procédure, et ce entre les mains de l’huissier instrumentaire soit un total de 887.375 francs CFA sur le principal de sa dette estimée à 739.900 francs.

Monsieur B, non content d’avoir reçu paiement de la totalité de sa créance, a procédé à l’immobilisation du véhicule de marque Toyota sans motif légitime et sans titre exécutoire.

Par un exploit du 25 août 2005, Monsieur A a assigné Monsieur B d’avoir à comparaître devant le juge des référés pour voir ordonner la nullité de la saisie-vente pratiquée le 19 août 2005 sur le véhicule de marque Toyota. Monsieur A considère que le procès-verbal de saisie-vente avec immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur daté du 19 août 2005 ne comporte pas certaines mentions imposées à peine de nullité.

Décision du Tribunal

Le Tribunal estime que l’action introduite par Monsieur A a été faite dans les formes légales et qu’elle doit donc être déclarée recevable.

Le Tribunal, après lecture du procès-verbal de saisie, a pu constater que ce dernier ne comporte aucune mention concernant l’indisponibilité du bien saisi, pas de mention concernant le fait que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à une vente amiable, ni même l’indication de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées.

Par conséquent, le tribunal constate que le procès-verbal ne respecte pas le prescrit des articles 100 et 109 de l’Acte uniforme sur le recouvrement des créances.

Eu égard à ce qui précède, le juge déclare nul le procès-verbal de saisie vente et ordonne la restitution du véhicule.

Bon à savoir

Lorsque le commandement de payer a été signifié et que le délai de 8 jours est écoulé, l’huissier ou l’agent d’exécution pourra procéder aux opérations de saisie.

Si des biens sont saisissables, l’huissier ou l’agent d’exécution devra établir un acte de saisie qui doit contenir, à peine de nullité, plusieurs mentions, dont notamment 2:

-           l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 de l’Acte uniforme;

-           la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

Concernant la vente amiable, il est intéressant de préciser que le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut vendre volontairement, sous certaines conditions, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

L’intérêt de la vente amiable est double, d’une part assurer une certaine discrétion puisque le public ne sera pas mis au courant des difficultés financières du débiteur, et d’autre part, d’obtenir un meilleur prix de vente.

La vente amiable doit intervenir dans un délai d’un mois à dater de la notification du procès-verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens qui ont été saisis.4 Cela étant dit, durant ce délai d’un mois, les biens saisis restent indisponibles et sous la responsabilité du gardien.

Un procès-verbal de saisie-vente qui ne reprend pas les mentions prévues aux dispositions 100 et 109 de l’Acte uniforme, doit être déclaré nul.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_____________________

1. Tribunal de Première Instance d'Abengourou, Ordonnance du 07/09/2005, www.ohada.com, Ohdata J-09-161.

2. Voyez les articles 100 et 109 de l’AUPSRVE.

3. Article 115 AUPSRVE ; A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 130 et suivantes. 

4. Articles 116 alinéa 1er AUPSRVE.