Toggle Menu
#agissons #agissons

RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

10 Janvier 2016

Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou - Articles 140 et 141 AUPSRVE

Présentation des faits1

Suivant exploit du 08 mars 2004, Monsieur S a fait donner assignation en référé à Monsieur B d’avoir à se trouver et comparaître devant le tribunal de céans en matière de contentieux d’exécution.

Monsieur B a pratiqué une saisie-vente le 05 décembre 2003 au domicile de Monsieur F sur des tôles ondulées de 3 mètres. Or, Monsieur S, tiers dans la procédure, considère que la saisie a été pratiquée sur des biens qui lui appartiennent.

Pour cette raison, Monsieur S a introduit cette procédure afin que le juge ordonne la distraction des tôles ondulées et ordonne la restitution sous astreinte.

Monsieur S justifie sa demande en invoquant que les biens appartenant à autrui ne peuvent faire l’objet d’une saisie.  Ainsi, le propriétaire d’un bien saisi par erreur est autorisé à en demander la restitution.

Monsieur B, quant à lui, conteste la demande de Monsieur S car il estime que les biens saisis appartiennent bel et bien à Monsieur F et non à Monsieur S.  De plus, Monsieur B précise dans sa défense que si les tôles en cause n’appartenaient pas à Monsieur F, il se serait prévalu de l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA.

Enfin, Monsieur B estime que la demande de Monsieur S est irrecevable étant donné que Monsieur S ne précise pas les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rappelle qu’il est constant et établi que les tiers qui se prétendent propriétaires d’un bien saisi peuvent demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction, il n’en demeure pas moins évident que sa demande, à peine d’irrecevabilité doit satisfaire à certaines exigences.

A cet égard, l’article 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : "le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction. A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien … le débiteur saisi est entendu ou appelé".

En l’espèce, le Tribunal constate que l’assignation du 8 mars 2004 en distraction de biens saisis ne mentionne pas les éléments sur lesquels Monsieur S fonde son droit de propriété.

De plus, l’exploit n’a été signifié ni au saisi, ni au gardien conformément aux prescriptions ci-dessus évoquées.

Eu égard au non-respect des prescriptions de l’article 141 AUPSRVE, le juge déclar l’action de Monsieur S irrecevable.

Bon à savoir

Dans le cadre d’une procédure de saisie-vente, il est possible que des contestations soient soulevées.2 Si tel est le cas, il est utile de préciser que les contestations seront portées devant la juridiction de lieu de la saisie.3

Les incidents peuvent être soulevés soit par le débiteur, soit par un tiers, soit par des autres créanciers.4

Les tiers à la saisie peuvent donc également soulevés une contestation. En effet, le tiers qui considère que le bien saisi est sa propriété peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction.5

Dans cette hypothèse, la demande du tiers doit,  à peine d'irrecevabilité, préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué6. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.7

A défaut de respecter le prescrit de l’article 141 AUPSRVE, l’action sera déclarée irrecevable.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________

1. Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou, ordonnance du 8 juillet 2004, www.ohada.com, Ohadata J-05-213.

2. Voyez : H. TCHANTCHOU, « Le contentieux de l'exécution et des saisies dans le nouveau droit OHADA », Juris Périodique n° 46, avril - mai - juin 2000, p. 98-105.

3. Article 129 AUPSRVE ;  Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 28/03/2003, www.ohada.com, Ohadata J-03-279.

4. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 135 et suivantes.

5. Article 141 AUPSRVE.

6. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt du 21/04/2008, ARRÊT N° 77/REF, DAME FEUZEU CÉLESTINE C/ DAME YOUMBI YVETTE, www.ohada.com, Ohadata J-10-272.

7. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 141.