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RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Zinder - Articles 100 à 109 AUPSRVE

Présentation des faits1

Monsieur M a pratiqué le 14 août 2006 une saisie-vente sur les biens de Monsieur A.

Monsieur A a saisi le juge des référés en vue d’obtenir l’annulation de cette saisie car elle aurait été faite en violation des articles 91, 107, 109, 111 de l’AUPSRVE.  Le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur A et a annulé la saisie-vente.

Monsieur M a fait appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal d’Agadez. Il estime que l’ordonnance rendue aurait violé les droits de la défense. Il considère  également que la saisie pratiquée a été opérée sur les biens du débiteur conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA.

Monsieur A considère que la saisie vente a été opérée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur et qu’en outre cette saisie a eu lieu entre les mains d’un tiers.

Décision de la Cour d’appel

Concernant la violation du droit de la défense, la Cour considère que le juge des référés a passé outre le fait qu’à l’audience l’avocat ne pouvait pas se présenter, de sorte que c’est à tort que le premier juge a rendu son ordonnance.

Concernant la saisie, la Cour d’appel constate que le procès-verbal de saisie vente n’a pas été signé par la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée.

Par conséquent, la Cour est dans l’impossibilité de vérifier si la saisie pratiquée a été faite entre les mains d’un débiteur ou d’un tiers.

Eu égard à ce qui précède, la Cour annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi et statut à nouveau sur la saisie. La Cour déclare la saisie irrégulière et ordonne la mainlevée de cette dernière.

Bon à savoir

Lorsqu’un créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il a la possibilité, après signification d'un commandement, de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, et ce, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix.2

Lorsque le commandement de payer a été signifié et que le délai de 8 jours est écoulé, l’huissier ou l’agent d’exécution pourra procéder aux opérations de saisie.

Le législateur OHADA a fait une distinction selon que la saisie s’opère entre les mains du débiteur saisi ou entre les mains d’un tiers détenteur3.

Si des biens sont saisissables, l’huissier ou l’agent d’exécution devra établir un acte de saisie qui doit contenir, à peine de nullité, plusieurs mentions, à savoir :

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant4 ;

2°) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) la mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;

4°) la désignation détaillée des objets saisis ;

5°) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

6°) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97  de l’Acte uniforme, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

7°) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 de l’Acte uniforme;

8°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

9°) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant les détournements d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 de l’Acte uniforme ;

11°) la reproduction des articles 143 à 146 de l’Acte uniforme.

Ce procès-verbal de saisie doit ensuite être signé par toutes les personnes présentes5.  Si une personne refuse de signer le procès-verbal, il doit en être fait mention dans le procès-verbal.

Une copie du procès-verbal sera remise au débiteur  et cette remise vaut signification. 

Lorsque les opérations de saisies se font entre les mains d’un tiers, si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions 5°), 7°) et 8°) reprises ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original est immédiatement remise au tiers et  cette remise vaut signification.

Le juge qui est dans l’impossibilité de vérifier la régularité de la saisie lorsque le procès-verbal de saisie vente ne porte pas la signature de la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée, doit déclarer la saisie irrégulière et ordonner la mainlevée.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________________

1. Cour d'Appel de Zinder Arrêt du 31/10/2006, Arrêt N° 11, AFFAIRE : M.L.S., CONTRE A.B, www.ohada.com,  Ohadata J-10-293

2. Article 91 AUPSRVE.

3. Voyez : J. GATSI, « L'avis à tiers détenteur et le nouveau droit des affaires OHADA »,  www.ohada.com, Ohadata D-05-24.

4. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 23/08/2006, ARRÊT N° 86, AFFAIRE : DAME OMAR FELICITÉ CONTRE PHARMACIE BIOPHARM, www.ohada.com, Ohadata J-10-282.

5. Cour d'Appel de Zinder Arrêt du 31/10/2006, Arrêt N° 11, AFFAIRE : M.L.S., CONTRE A.B, www.ohada.com,  Ohadata J-10-293