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RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel d'Abidjan - Article 129 AUPSRVE

Présentation des faits1

La compagnie de transport a assuré son parc automobile auprès de la compagnie d’assurance A. La compagnie de transport était encore redevable des primes d’assurances pour un montant de 30.90928 F.

Etant donné que le contrat prévoyait une clause d’arbitrage, la compagnie d’assurance A a saisi les arbitres en vue d’obtenir le paiement de la créance. Le Tribunal arbitral a condamné la compagnie de transport au paiement de la créance.

En appel, la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé la sentence attaquée. Suite à un pourvoi, la CCJA s’est déclarée incompétente.

Un procès-verbal a été rédigé et une saisie-vente pratiquée sur les biens meubles de la compagnie de transport.

Monsieur C a saisi le juge des référés en vue d’obtenir la distraction de 5 véhicules dont il prétend être le propriétaire.

Le juge a rendu une ordonnance et a déclaré la demande de Monsieur C irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée.

Monsieur C a donc fait appel de cette décision considérant que son action en distraction est distincte de celle de la compagnie de transport qui était une action en nullité de la saisie-vente. Monsieur C sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

La compagnie d’assurance considère que la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan est incompétente au motif qu'elle n'est pas la juridiction du lieu de la saisie comme le prescrit l'article 129 du l'Acte uniforme.

Décision de la Cour d’appel

La Cour rappelle que l’article 129 de l’Acte uniforme dispose que « les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie. »

En l’espèce, la Cour constate que la saisie vente pratiquée a été faite à Man.  Or, Monsieur C a introduit sa demande en distraction de biens devant le juge des référés d’Abidjan.

Monsieur C n’a donc pas respecté le prescrit de l’article 129 de l’Acte uniforme. Dès lors la Cour annule l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau, déclare le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan incompétent.

Bon à savoir

Il est possible que des contestations soient soulevées durant la procédure de saisie-vente2.

Outre le débiteur et les créanciers, les tiers peuvent également soulevés une contestation.  En effet, le tiers qui considère que le bien saisi est sa propriété peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction.3

Dans cette hypothèse, la demande du tiers doit,  à peine d'irrecevabilité, préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué4. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.5

Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication.

Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.6

Concernant cette demande de distraction, et de manière générale pour toutes les contestations, la demande doit être portée devant la juridiction de lieu de la saisie.7

En effet, une juridiction autre que celle du lieu de la saisie vente est incompétente pour connaître des contestations élevées dans le cadre de la saisie.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________

1. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 28/03/2003, www.ohada.com, Ohadata J-03-279.

2. Voyez : H. TCHANTCHOU, « Le contentieux de l'exécution et des saisies dans le nouveau droit OHADA », Juris Périodique n° 46, avril - mai - juin 2000, p. 98-105.

3. Article 141 AUPSRVE ; Tribunal régional hors classe de Dakar, Ordonnance du 29/09/2003, www.ohada.com, Ohadata J-04-30.

4. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt du 21/04/2008, ARRÊT N° 77/REF, DAME FEUZEU CÉLESTINE C/ DAME YOUMBI YVETTE, www.ohada.com, Ohadata J-10-272.

5. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 141.

6. Article 142 AUPSRVE.

7. Article 129 AUPSRVE.