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RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel d'Abidjan - Articles 91 et 92 AUPSRVE

Présentation des fait1

Madame M a conclu une convention de crédit immobilier le 17 mars 1994 pour un montant de 5.150.000 francs avec une banque.  Cette banque s’est retrouvée, par la suite, en procédure de liquidation.

Madame M était employée dans cette banque et était débitrice à l’égard de cette dernière, au moment de la liquidation, de 4 .719.107 francs en principal et intérêts.

Un protocole d’accord avait été signé entre le liquidateur et Madame M. Dans cet accord, il était convenu que la banque s’engageait à réduire les créances sur le personnel à une seule échéance symbolique.

Ainsi, Madame M a payé les sommes de 31.975 francs de retenue de crédit, 25 000 francs suivant reçu du 18 juin 2003, soit 56.935 au total.

Malgré cet accord, la société de recouvrement des créances a exigé le remboursement de la créance intégrale outre les intérêts et a donc fait signifier à Madame M un commandement de payer 4.719.107 francs sous peine d’y être contrainte par toutes voies de droit, notamment la saisie et la vente de ses meubles, effets et récoltes.

Madame M demande l’annulation du commandement de payer du 21 août 2008.

Décision de la Cour d’appel

La Cour constate que plusieurs documents sont déposés au dossier, à savoir, la convention de crédit immobilier, le protocole d’accord et le procès- verbal de conciliation.

Il est également joint dans les pièces du dossier le commandement de payer du 21 août 2008 et la contrainte du 19 août 2008.

La Cour rappelle qu’il résulte de l’article 92 de l’Acte Uniforme OHADA que la saisie-vente doit être précédée d’un commandement. En effet, le commandement de payer constitue le premier acte d’exécution dans la mesure où il mentionne expressément la voie d’exécution à laquelle s’expose le débiteur.

La Cour, après analyse du dossier, estime que la créance de la société de recouvrement n’est pas justifiée en raison des réductions de paiements qui ont été convenues par le liquidateur et Madame M.

La Cour décide donc d’annuler le commandement de payer.

Bon à savoir

La première étape de la procédure de saisie-vente est le commandement de payer qui doit être adressé au débiteur saisi par le créancier saisissant.

En effet, lorsqu’un créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il a la possibilité, après signification d'un commandement, de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, et ce, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix.2

Pour procéder à la saisie-vente, il faut donc être face à une créance liquide et exigible.3

Le caractère liquide d’une créance s’entend par le fait que le montant de la créance est déterminable en argent.4 La créance est exigible lorsqu’elle est arrivée à échéance de sorte que la créance est  due.

Lorsque le commandement de payer est fondé sur une créance injustifiée en raison de la preuve du paiement de cette créance, ce commandement encourt la nullité.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________

1. Cour d'Appel d'Abidjan, Ordonnance du 18/12/2008, ORDONNANCE N° 702/C, AFFAIRE : MBALA OBAMA ISABELLE C/ SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN (SRC), www.ohada.com, Ohadata J-09-223.

2. Article 91 AUPSRVE.

3. Voyez : BATOUM (F.P.M), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », Juridis Périodique n°74, 2008, p.71.

4. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 14 et suivantes.