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RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar - Article 141 AUPSRVE

Présentation des faits1

Par un arrêt du 11 juin 2003, Monsieur S a été condamné ainsi que son frère et son papa au paiement de la somme de 2.696.000 FCFA au principal outre des dommages et intérêts.

Sur base de cet arrêt, Madame H a pratiqué une saisie-vente des biens mobiliers au domicile de Monsieur S.

Par un exploit du 9 juillet 2003, Monsieur A a assigné Madame H en distraction d’objets saisis suivant l’exploit de saisi du 10 juin 2003.

Monsieur A considère que Madame H a mal dirigé ses poursuites étant donné que les biens saisis sont des biens dont il est propriétaire et non pas Monsieur S. 

Décision du Tribunal

Le Tribunal constate que Monsieur A apporte des factures permettant d’attester que les biens saisis lui appartiennent.

Les pièces déposées par Monsieur A ne sont pas sérieusement contestées.

En outre, Monsieur A a produit aux débats l’acte de vente de la villa en date du 26 octobre 1996. Cet acte justifie à titre de commencement de preuve son droit de propriété sur les lieux d’où l’existence d’une présomption de propriété des biens meublants au profit de Monsieur A.

Le Tribunal considère donc qu’il y a lieu d’ordonner la distraction des biens saisis suivant procès-verbal du 10 juin 2003 au profit de Monsieur A.

Bon à savoir

Il est possible que des contestations soient soulevées durant la procédure de saisie-vente2. Dans ce cas, les contestations seront portées devant la juridiction de lieu de la saisie.3

Les incidents peuvent être soulevés soit par le débiteur, soit par un tiers, soit par des autres créanciers.4

Les tiers à la saisie peuvent donc également soulevés une contestation. En effet, le tiers qui considère que le bien saisi est sa propriété peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction.5

Dans cette hypothèse, la demande du tiers doit,  à peine d'irrecevabilité, préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué6. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.7

Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication.

Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.8

Ainsi, le juge doit ordonner la distraction des biens saisis lorsque le tiers a produit des pièces qui justifient son droit de propriété.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________

1. Tribunal régional hors classe de Dakar, Ordonnance du 29/09/2003, www.ohada.com, Ohadata J-04-30.

2. Voyez : H. TCHANTCHOU, « Le contentieux de l'exécution et des saisies dans le nouveau droit OHADA », Juris Périodique n° 46, avril - mai - juin 2000, p. 98-105.

3. Article 129 AUPSRVE ;  Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 28/03/2003, www.ohada.com, Ohadata J-03-279.

4. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 135 et suivantes.

5. Article 141 AUPSRVE.

6. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt du 21/04/2008, ARRÊT N° 77/REF, DAME FEUZEU CÉLESTINE C/ DAME YOUMBI YVETTE, www.ohada.com, Ohadata J-10-272.

7. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 141.

8. Article 142 AUPSRVE.