Toggle Menu
#agissons #agissons

RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Gagnoa - Article 149 AUPSRVE

Présentation des faits1

Une ordonnance a été rendu 27 février 2004 par le Président du Tribunal de céans.

Suite à ce jugement, Monsieur S a fait pratiquer le 22 juin 2004, une saisie de récoltes sur pieds d’une plantation de huit hectares de cacaoyers au préjudice de Monsieur A.

Craignant une distraction, Monsieur S a assigné, par un exploit daté du 20 septembre 2004, Monsieur A aux fins de désignation d’un gérant sur base de l’article 149 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution.

Monsieur S a proposé les personnes suivantes : Monsieur D et Monsieur N.

Décision du Tribunal

Le Tribunal constate que le défendeur n’a pas comparu et n’a as versé d’écrit au dossier.

Sur la forme, le Tribunal déclare l’action recevable étant donné qu’elle est intervenue dans la forme et les délais légaux.

Sur le fond, le Tribunal estime que c’est suite à une saisie de récoltes sur pied pratiquée le 22 juin 2004, que Monsieur S sollicite la désignation d'un gérant pour empêcher la distraction de la récolte par le débiteur saisi.

Le Tribunal rappelle que l’article 149 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé ».

Le Tribunal considère que Monsieur S est fondé à solliciter la désignation de gérant qu’il a proposé.

En conséquence, il désigne en qualité de gérant à l'exploitation de la plantation de cacaoyers saisie, Monsieur N et deux témoins qui devront périodiquement se retrouver pour faire le bilan du recouvrement de la créance litigieuse.

Bon à savoir

Le législateur OHADA a prévu une saisie particulière qu’est la saisie des récoltes sur pied.2 Cette saisie est spécifique car elle porte sur les récoltes et les fruits non encore recueillis mais qui sont proches de la maturité.3

Les règles de droit commun relatives à la saisie-vente s’appliquent à cette saisie mais l’Acte uniforme a prévu des règles spécifiques s’appliquant uniquement à la saisie des récoltes sur pied. 4

Ainsi, les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du sol.

Cela étant dit, il est utile de préciser que cette saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines avant l'époque habituelle de maturité.

Le procès-verbal de saisi devra respecter les dispositions de l’article 100 de l’Acte uniforme, et ce, à peine de nullité. Il y a toutefois une exception, L’acte ne devra pas contenir la désignation détaillée des objets saisie mais devra contenir la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l’indication de la nature des fruits.5

Ledit procès-verbal sera ensuite signé par le maire ou le chef de l'unité administrative où se situent les biens et copie lui en est laissée.

Le débiteur deviendra gardien des récoltes. Ces dernières seront donc placées sous sa responsabilité. Néanmoins, sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.6

La vente sera annoncée par des affiches qui se trouvant à la mairie ou à d’autres endroits stratégiques. La vente se tiendra à l’endroit où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.7

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

___________________________

1. Tribunal de première instance de Gagnoa, Jugement du 27 octobre 2004, www.ohada.com, Ohadata J-07-03. Article

2. Voyez : FREJAVILLE «  Les meubles par anticipation » Thèse, Paris, 1927 ; P. PESCHETEAU, « L’idée de mobilisation anticipée et la compétence des officiers ministériels dans les ventes publiques », thèse, Paris, 1938.

3. Article 147 de l’AUPSRVE.

4. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 142 et suivantes.

5. Article 100 de l’AUPSRVE et Article 148 de l’AUPSRVE.

6. Article 149 AUPSRVE.

7. Article 151 AUPSRVE.