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RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Niamey - Article 100 AUPSRVE

Présentation des faits1

La pharmacie B a été condamnée en juillet 2005 à payer à Madame O la somme de 22.915 F CFA à titre de préavis ainsi qu’une somme pour des arriérés de salaire et la somme de 150.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Madame O a donc, sur base de ce jugement, pratiquée une saisie sur le véhicule du docteur H (employeur de Madame O) le 12 décembre 2005.

Le Tribunal a déclaré cette saisie nulle et a ordonnée la mainlevée sous astreinte.

Madame O a fait appel de l’ordonnance rendue par le Tribunal de Grande instance Hors Classe de Niamey le 4 avril 2006.

Décision de la Cour d’appel

La Cour rappelle que sur base de l’article 100 de l’Acte uniforme sur le recouvrement des créances,  « L'huissier ou l'agent d'exécution dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ; […] »

La Cour constate, en l’espèce, que le procès-verbal de saisie n’est pas déposé au dossier.

Par conséquent, la Cour confirme le premier jugement qui déclare nul la saisie pratiquée par Madame O.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-vente en aux articles 91 à 152.

Lorsqu’un créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il a la possibilité, après signification d'un commandement, de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, et ce, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix.2

Lorsque le commandement de payer a été signifié et que le délai de 8 jours est écoulé, l’huissier ou l’agent d’exécution pourra procéder aux opérations de saisie.

L’huissier de justice ou l’agent d’exécution qui se trouve sur les lieux de la saisie doit accomplir 3 formalités.

Tout d’abord, l’huissier ou l’agent d’exécution va devoir réitérer verbalement la demande de paiement auprès du débiteur. On parle à cet égard « d’itératif commandement ».  Cela permet de laisser encore une chance au débiteur de stopper la procédure et de régler sa dette.

Ensuite, l’huissier ou l’agent devra informer le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.3

Enfin, si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions portant sur l’indisponibilité des biens saisis ainsi que sur le délai d’un mois dont dispose le débiteur pour procéder à la vente amiable des biens saisis.4

Une fois que lesdites formalités ont été effectuées, l’huissier ou l’agent d’exécution va dresser un inventaire reprenant les biens à saisir.5

Si des biens sont saisissables, l’huissier ou l’agent d’exécution devra établir un acte de saisie qui doit contenir, à peine de nullité, plusieurs mentions, à savoir :

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant;

2°) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) la mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;

4°) la désignation détaillée des objets saisis ;

5°) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

6°) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97  de l’Acte uniforme, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

7°) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 de l’Acte uniforme;

8°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

9°) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant les détournements d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 de l’Acte uniforme ;

11°) la reproduction des articles 143 à 146 de l’Acte uniforme.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________________

1.  Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 23/08/2006, ARRÊT N° 86, AFFAIRE : DAME OMAR FELICITÉ CONTRE PHARMACIE BIOPHARM, www.ohada.com, Ohadata J-10-282.

2. Article 91 AUPSRVE.

3. Voyez : BATOUM (F.P.M), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », Juridis Périodique n°74, 2008, p.71.

4. Article 101 AUPSRVE.

5. A-M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 126.