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RECOUVREMENT

SAISIE VENTE

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Yaoundé - Articles 91 et 100 AUPSRVE

Présentation des faits1

Monsieur M a assigné en référé Maître O et Maître N à comparaître devant le Tribunal de première instance de Yaoundé en vue de dire que la saisie-vente pratiquée le 7 mai 2003 est nulle.

Monsieur M fonde sa demande sur le fait que des vices affectent la saisie qui a été effectuée le 7 mai 2003. Lesdits vices porteraient sur les articles 33, 91 et 100 de l’Acte uniforme.

Monsieur M considère que l’acte de saisie ne comprend pas le nom de la personne à qui l’exploit a été laissé alors qu’il s’agit d’une prescription à peine de nullité. Qu’en outre,  les mentions susceptibles d’être faites en caractères très apparents ont été faites dans des caractères qui ne les ont pas rendus particulièrement visibles et lisibles comme l’exige la loi à peine de nullité. Qu’enfin,  la saisie a été opérée sans titre exécutoire dans la mesure où il s’agit d’un état de frais sur lequel a été apposé la formule exécutoire qui ne figure pas au nombre des titres exécutoires prévus à l’article 33 de l’Acte Uniforme, encore que cet état de frais n’a pas été signifié au saisi.

Maître O considère que la saisie a respecté les prescriptions rigoureuses de la loi communautaire et qu’en plus, elle a été pratiquée en vertu de la copie-grosse de l’ordonnance portant état des frais revêtue de la formule exécutoire, laquelle a été signifiée au débiteur le 6 février 2002.

Décision de du Tribunal

Le Tribunal, au regard des pièces du dossier, constate que l’acte de saisie n’a pas respecté les formalités prescrites à peine de nullité notamment le caractère apparent des mentions relatives à l’indisponibilité des biens saisis, au délai pour procéder à la vente amiable et sur l’indication de la personne à qui l’exploit a été laissé.

Le Tribunal rappelle que lesdites mentions prescrites à peine de nullités ont été prévues par le législateur en vue de protéger le débiteur.

N’ayant pas respecté lesdites mentions, le tribunal estime que la mesure d’exécution forcée entreprise doit être annulée et les biens recouvrer leur disponibilité.

Le tribunal déclare nulle, pour violation de l’article 91 de l’acte Uniforme sur les voies d’exécution, la saisie-vente opérée les 7 mai 2003 et ordonne la mainlevée de cette dernière.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-vente en aux articles 91 à 152.2

Le principe de la saisie-vente est prévu par l’article 91 de l’Acte uniforme qui dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. »

En outre, l’article 100 de l’Acte uniforme détermine les mentions qui doivent être reprises sur l’acte de saisie. Si une ou plusieurs mention(s) ne sont pas reprises sur ledit acte, la saisie pratiquée doit être déclarée nulle.3

Au regard de ce qui précède, si une saisie-vente est pratiquée sans respecter les dispositions impératives des articles 91 et 100 de l’AUPSRVE, cette saisie doit être purement et simplement annulée et mainlevée doit en être ordonnée.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________________

1.  Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Ordonnance du 08/07/2004, www.ohada.com, Ohadata J-04-417.

2. J. ISSA-SAYEGH, « Présentation des dispositions sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution », www.ohada.com, Ohadata D-06-08.

3. Voyez : BATOUM (F.P.M), « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », Juridis Périodique n°74, 2008, p.71.