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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Article 326 AUSGIE

Présentation des faits1

En date du 15 décembre 1999, A. et H. ont créé une SARL, dénommée « Société moderne des boulangerie du Gabon (S.M.B.G.), dont le siège social est fixé à Libreville.

Le capital social (2.000.000 FCFA) a été souscrit et intégralement libéré par les deux associés, à raison de 51% pour H. et à 49% pour A.

Les associés A. et H. ont désigné dans les statuts le frère de l’associé H., M., comme gérant pour une durée indéterminée.

Invoquant le mauvais comportement du gérant dans la gestion de la société, l’associé initialement minoritaire, détenant 49% du capital, mais qui serait devenu unique associé à la suite du rachat par lui des parts de H., a pris la décision de révoquer le gérant M., et ce, par lettre signifié à l’intéressé par d’exploit d’huissier le 14 février 2001, tout en le sommant, d’une part, de lui remettre les livres comptables, les carnets de chèques et tous documents appartenant à la société et, d’autre part, de ne plus s’introduire dans les locaux de ladite société.

Devant le refus du gérant M. d’obtempérer aux diverses réquisitions de l’huissier de justice, l’associé A. a saisi le président du Tribunal de première instance de Libreville, lequel a ordonné l’expulsion du gérant des locaux et bureaux de la société et lui a enjoint de remettre au demandeur, sous astreinte provisoire de 500.000 francs CFA par jour de retard, toute une série de documents relatifs au fonctionnement de la société.

Estimant que les contestations qu’il soulevait étaient sérieuses, le gérant a alors interjeté appel de l’ordonnance de référé. La Cour d’appel judiciaire de Libreville l’a toutefois infirmé.

Le gérant a alors formé un pourvoi contre la décision rendue par la Cour d’appel, devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), et ce, afin qu’elle se prononce sur la question de savoir si en cas de contestation de la révocation d’un gérant, le juge des référés est compétent pour se prononcer.

Décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

La Cour commune de Justice et d’Arbitrage rappelle tout d’abord que l’interdiction faite au juge des référés de connaitre au fond, prévue par les articles 438 et 441 du code de procédure civile gabonais. Si l’urgence justifie sa compétence, c’est à la condition que la mesure demandée ne se heurte à une contestation sérieuse ou que le problème litigieux soulevé n’implique l’existence ou le règlement d’un différend au fond, relatif à des questions essentielles.

En l’espèce, il s’agissait d’apprécier si les conditions de révocation posées par l’article 326 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique étaient remplies. En ordonnant l’expulsion du gérant M., alors qu’il devait au préalable se prononcer sur la qualité d’associé majoritaire invoquée par A., au regard des contestations élevées par M., le premier juge a manifestement outrepassé ses pouvoirs, puisqu’il s’est prononcé sur le fond du litige.

La Cour commune estime que pour se déclarer incompétent, il suffisait au juge des référés de dire que les questions dont il a été saisi lui étaient insurmontables, en ce qu’elles constituaient des contestations sérieuses. En statuant de cette même façon, la Cour d’appel de Libreville n’a ainsi pas pu faire une mauvaise application de l’article 326 de l’Acte uniforme.

Par conséquent, la Cour commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi du gérant et, partant, infirme la décision rendue par la Cour d’appel et déclare la juridiction des référés incompétente pour cause de contestations sérieuses.

Bon à savoir

La compétence du juge des référés se fonde sur deux éléments principaux : à savoir, d’une part, l’urgence et, d’autre part, l’absence de contestation sérieuse.

Pour apprécier si le juge des référés pouvait se prononcer sur la révocation de M., il convient de rappeler les conditions de la révocation d’un gérant de la SARL.

Conformément à l’article 326, alinéa 1 de l’Acte uniforme, la décision de révocation d’un gérant n’est régulière que pour autant qu’elle soit prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.

Pour déterminer si le gérant M. pouvait être valablement révoqué par l’associé A, il aurait fallu statuer sur la question de savoir s’il représentait plus de la moitié des parts sociales2. Or, cette question constitue un exemple de contestation sérieuse ou, à tout le moins, implique le règlement d’un différend au fond. Par conséquent, elle ne saurait relever de la compétence du juge des référés, comme le prévoient les articles 438 et 441 du Code de procédure civile gabonais3.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), arrêt du 24 avril 2003, arrêt n°008/2003, A.K. c/ H.M., Ohadata J-03-194, www.ohada.com

2. X., note sous Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), arrêt du 24 avril 2003, arrêt n°008/2003, Ohadata J-03-194, www.ohada.com

3. A. K. SIMMO, Observations sous Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), arrêt du 24 avril 2003, arrêt n°008/2003, A.K. c/ H.M., in P.-G. POUGOUE et S. S. KUATE TAMEGHE, Les grandes décisions de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA, Paris, L’Harmatta, 2010, pp. 192-193.