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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Cour d'appel d'Abidjan - Article 319 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Suivant acte notarié reçu le 13 octobre 1998, il a été constitué entre la Société COMA- CI, Monsieur G, Madame S et Monsieur C.O, une SARL sous la dénomination de SPECTROCHIM. Le capital de cette société fixé à 10.000.000 a été divisé en 1000 parts sociales.

Antérieurement aux statuts de la SARL, les parties ont conclu un protocole d'accord constituant un pacte d'associés portant organisation du partenariat entre les associés.

A l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 juin 2000, Monsieur C.O est intervenu en qualité de représentant d'une société dénommée SAG et, sur sa demande d'explication, il lui a été répondu que cette société substituait la société COMA-CI dans ses droits, en vertu de la clause de substitution figurant dans le protocole d'accord.

Après vérification faite par Monsieur C.O, il s'est avéré que la société SAG aurait acquis toutes les parts sociales de la COMA-CI suivant acte de cession reçu par acte notarié en date du 23 novembre 1999.

Monsieur C.O a affirmé que l'acte porte dispense de la demande d'agrément de la SPECTROCHIM et de la signification de l'acte de cession à ladite société. Cette cession n'a fait l'objet ni d'une notification aux associés et à la société pour leur consentement préalable, ni d'une signification ou d'un dépôt au siège moyennant délivrance d'une attestation de la gérance de la société SPECTROCHIM, et ce, conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts et aux dispositions de l'article 319 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Il a estimé aussi que les conditions de dispense d'agrément et de signification requise tant par la loi que par les statuts de la SARL SPECTROCHIM n'ayant pas été remplies, les mentions faites dans l'acte de cession étaient nulles et, à tout le moins, lui étaient inopposables, de même qu’à la SARL.

Il lui a ensuite été notifié par Monsieur M. CA, gérant de la SAG et ses préposés,  sa révocation en qualité de gérant ainsi qu’une sommation lui priant de libérer les locaux et de remettre tous les documents dans les 72 heures.

Malgré sa protestation et sa volonté exprimée d'exercer son mandat de gérant jusqu'à ce qu'il en soit démis conformément à la loi, Monsieur C.O a été séquestré dans ses bureaux de 12h à 14h15 et a été libéré par la police. Depuis le 2 juin 2003, il est empêché d'accéder auxdits bureaux.

Monsieur C.O. a alors agi en justice en vue d’ordonner la cessation immédiate de ces actes.

Une ordonnance de référé a été rendue le 30 juin 2013 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan, aux termes de laquelle elle s’est déclarée incompétente.

Suivant exploit daté des 9 et 10 juillet 2003, Monsieur C.O agissant en sa qualité de gérant associé de la société SPECTROCHIM a interjeté appel de cette ordonnance de référé.

A l’appui de son recours, M. C.O invoque l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en précisant qu'il était simplement demandé au juge des référés de constater les actes commis en violation de la loi et attentatoires à son droit légitime.

Décision de la Cour d’appel d’Abidjan

Sur la compétence du juge, la Cour d’appel d’Abidjan a considéré que c’est à tort que le juge des référés s'est déclaré incompétent, étant entendu qu'il appartient audit juge des référés, en cas d'urgence, d'ordonner la cessation des troubles causés par des tiers dans l'exercice d'un droit.

Par conséquent, elle infirme l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent, et, statuant à nouveau, déclare ledit juges des référés compétent.

Sur l’action de Monsieur C.O, la Cour d’appel d’Abidjan estime que Monsieur C.O, qui a été révoqué en assemblée générale de ses fonctions de gérant, ne justifie pas en quoi les troubles qu’il allègue ont été causés dans l'exercice de ses droits.

Par conséquent, elle rejette l’appel interjeté par Monsieur C.O et le condamne aux dépens.

Bon à savoir

Conformément à l’article 319 de l’Acte uniforme (révisé) relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, les statuts organisent librement les modalités de cession des parts sociales à titre onéreux à des tiers étrangers à la société. A défaut de clause statutaire en ce sens, la cession ne sera possible qu'avec le consentement de la majorité des associés non cédants représentant les trois quarts des parts sociales, sans tenir compte des parts de l'associé cédant. Est nulle toute cession de parts intervenue en violation de clauses statutaires ou du présent Acte uniforme2.

Par ailleurs, l'action en cessation immédiate des troubles causés, par des tiers, au gérant d'une SARL3 relève de la compétence du juge des référés. Cette action doit être rejetée comme non fondée, si le gérant victime de ces troubles ne justifie pas en quoi ils ont été causés dans l'exercice de ses droits4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 28 du 13 janvier 2004, C.O C/ C.A, Ohadata J-06-24, www.ohada.com

2. Article 319 de l’Acte uniforme (révisé) relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ; D. NDIAW, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 371.

3. Sur le gérant de la SARL, voy. D. NDIAW, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 379.

4. Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 28 du 13 janvier 2004, C.O C/ C.A, Ohadata J-06-24, www.ohada.com