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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar – Article 337 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Par acte du 27 août 2002, Monsieur P. a assigné Monsieur E. et Monsieur M. en désignation d’un mandataire de justice qui fera office d’administrateur provisoire en vue de la convocation d’une assemblée générale ordinaire sur l’exercice 2001 et celle d’une assemblée extraordinaire sur la dissolution de la société ORGA TECH compte tenu des pertes de plus de 20 millions de capitaux propres pour un capital social de 1.000 000. Francs CFA et de la tenue d’une assemblée générale depuis 1998 et de la nomination d’un commissaire aux comptes de 2002, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement.

Par autre acte du 04 septembre 2002, Monsieur P. a assigné Monsieur M. aux mêmes fins.

Compte tenu du lien de connexité suffisant entre les deux procédures, le tribunal a ordonné leur jonction à l’audience du 16 septembre 2002 afin d’y statuer par un seul et même jugement.

Monsieur P., à l’appui de ses demandes, a soutenu que la SARL T. a été constituée par statuts reçus sous la forme notariée en date du 28 avril 1998.

Aux termes desdits statuts non modifiés à ce jour, ladite société est composée de deux associés co-gérants statutaires, Messieurs E. et M. et d’un troisième associé non gérant, Monsieur P.

Depuis la création de cette société en 1998, il a été constaté que Monsieur E. s’est accaparé seul de la gérance de la société. Cette gérance est faite dans l’opacité la plus totale.

Depuis 1998, aucune assemblée générale n’a été tenue.

Par ailleurs depuis, Monsieur P. a appris avec surprise après la sommation d’huissier du 16 août 2002, qu’un certain Monsieur D. serait un nouvel associé détenant 33% des parts, alors que le nom du co-gérant associé statutaire Monsieur M. n’était même pas mentionné.

Monsieur P. soutient en outre qu’il n’a jamais eu connaissance ni reçu de notification d’un quelconque projet de cession au bénéfice de Monsieur D., qui serait un parent de Monsieur E. 

Monsieur E. dont le mandat est expiré depuis avril 2002, a agi à tous les points de vue dans l’illégalité.

En réponse, Monsieur M. a rétorqué qu’en vérité Monsieur P. a participé à la création de la société en dissimilant sa qualité de fonctionnaire des douanes alors qu’en droit, les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre privé une activité lucrative de quelque nature que ce soit. En tout état de cause, la demande de Monsieur P. ne peut prospérer puisque la société, après avoir traversé des difficultés, est sortie de l’ornière.

Décision du Tribunal régional hors classe de Dakar

Le tribunal régional hors classe de Dakar rappelle tout d’abord qu’en droit, et en jurisprudence, la désignation d’un mandataire administrateur provisoire par le juge doit demeurer une mesure exceptionnelle.

A cet égard, le tribunal régional précise qu’une telle mesure n’est ordonnée par voie de référé que si la gestion est manifestement contraire à l’intérêt social.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la société est à jour dans ses cotisations sociales et réalise tant bien que mal des bénéfices. Les trois états financiers relatifs aux trois exercices précédents ont également été produits et mis à la disposition des associés.

En outre, la société a retrouvé l’équilibre à la fin l’exercice 2001 et réalisé depuis 1999 une croissance soutenue de 100% par année.

Au regard de ce qui précède, la mesure conservatoire sollicitée est injustifiée, surtout qu’il n’existe aucune situation de blocage, ni aucun déficit d’informations.

Le tribunal rappelle par ailleurs qu’en vertu de l’article 337 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent exiger la réunion d’une assemblée. En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. 

Il s’ensuit que le juge peut suppléer à la carence des organes légaux de la société en cas de défaillance pour désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal du 04 août 2002 et de la sommation du 16 août 2002 que Monsieur E., gérant de la SARL T., n’a pas convoqué d’assemblée générale depuis la création de ladite société ni n’a tenu une telle assemblée, alors qu’il avait l’obligation de le faire au moins tous les deux ans au regard de la loi et des statuts de la SARL. 

Selon le tribunal, il convient en conséquence de désigner un mandataire judiciaire pour y procéder dans les meilleurs délais.

Cependant, la désignation d’un administrateur provisoire et la convocation d’une assemblée générale en vue de la dissolution de la société suppose l’analyse de la gestion de la société et le constat ou la découverte d’une faute de gestion de la société caractérisée ou la perte de plus du quart du capital social.

 Une telle analyse qui en l’espèce s’étend sur plusieurs années transcende la compétence du juge des référés, puisqu’elle ne relève pas de l’évidence.

Si tel était le cas, Monsieur P. n’aurait pas besoin de solliciter la désignation d’un commissaire aux comptes pour analyser les états financiers des années 1998 à 2001.

Ainsi, ces questions relèvent indubitablement des prérogatives du juge de fond qui peut seul décider s’il y a faute de gestion ou non justifiant le dessaisissement des organes de la société, de sorte qu’il convient, pour le tribunal régional hors classe de Dakar, de se déclarer incompétent sur ces points. 

Eu égard à tout ce qui précède, le tribunal régional désigne Monsieur S. en qualité de mandataire judiciaire pour convoquer une assemblée générale ordinaire dans les plus brefs délais avec comme ordre du jour l’approbation des comptes des années 1998 à 2001, la désignation éventuelle d’un commissaire aux comptes, et, se déclare incompétent pour le surplus.

Bon à savoir

Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un2. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent exiger la réunion d’une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour3.

Ainsi, le juge des référés a compétence pour désigner un mandataire à l’effet de convoquer une assemblée générale ordinaire en cas de carence du gérant statutaire. Par contre, il ne peut désigner un administrateur provisoire en vue de la dissolution de la société, puisqu’il y a difficulté sérieuse4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 1364 du 28 octobre 2002, Papa Balle DIOUF contre Mamadou SY, Ohadata J-05-39, www.ohada.com

2. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 386.

3. Article 337 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

4. Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 1364 du 28 octobre 2002, Papa Balle DIOUF contre Mamadou SY, Ohadata J-05-39, www.ohada.com