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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Cour d'Appel d'Abidjan - Article 159 AUSCGIE

Présentation des faits1

Monsieur B, associé gérant de la société P, a introduit une demande en justice, en vue de solliciter une expertise des comptes de la société depuis les trois derniers exercices, à l’effet d’en restituer la réalité et de déterminer  les droits des associés sur lesdits exercices.

Une ordonnance de référé a été, à cet égard, rendue le 2 mars 1999 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau. Celle-ci a fait droit à la demande de Monsieur B et a désigné un expert-comptable pour accomplir la mission de contrôle des comptes. 

La société P a, alors, interjeté appel de l’ordonnance, considérant que Monsieur B ne remplissait pas les conditions de l’article 159 de l’Acte uniforme et, partant, ne pouvait pas former une telle demande.

Décision de la Cour d’appel d’Abidjan

La Cour d’appel d’Abidjan rappelle tout d’abord que conformément à l’article 159 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, seul l’associé détenteurs d’un cinquième du capital social a la possibilité de demander une expertise des comptes et de la gestion de la société.

Elle constate qu’en l’espèce, Monsieur B ne détient que 152 parts sur 1900 parts, soit 8% du capital social. Celui-ci ne dispose donc ni de la capacité ni de la qualité pour demander une expertise comptable.

Par conséquent, la Cour d’appel déclare la demande d’expertise de Monsieur B irrecevable pour défaut de qualité et infirme l’ordonnance de référé du 2 mars 1999.

Bon à savoir

L’article 159 de l’Acte uniforme (révisé) relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique accorde le droit à un ou plusieurs associés de solliciter une expertise comptable, pour autant que ces associés, seul ou en se groupant, représentent au moins 20% du capital social2.

Une application stricte de cette disposition ne permet donc pas de songer à une solution différente de celle qui a été adoptée par la Cour d’appel Abidjan, dans son arrêt du 10 janvier 20013.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n° 10 du 10 janvier 2001, POLYCLINIQUE AVICENNES c/ BASSIT ASSAD, Ohadata J-02-113, www.ohada.com

2. Article 159 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

3. J. ISSA-SAYEGH, « Observations », obs. sous Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n° 10 du 10 janvier 2001, POLYCLINIQUE AVICENNES c/ BASSIT ASSAD, Ohadata J-02-113, www.ohada.com