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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Tribunal Régional de Niamey - Articles 10, 37, 38, 159 à 161, 313 et 330 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Courant de l’année 1997, Monsieur S. et Monsieur A. ont constitué une SARL, dénommée la SARL C., avec un capital de 104.000.000 F CFA. Ils avaient, en outre, comme associés Messieurs L., S. et AA., ainsi que la SARL S. 

A la libération du capital, Monsieur S. prétend avoir versé la somme de 40.000.000 F CFA entre les mains de Monsieur H., représentant 400 parts sociales à égale moitié et constituant leur souscription au capital avec Monsieur A.

Par acte d’huissier du 19 juillet 1999, Messieurs S. et A. ont cité Monsieur H., gérant de la SARL C., à l’effet de :

-       présenter son rapport de gestion ou, à défaut, désigner un expert pour y procéder conformément aux articles 159 et 160 AUSCGIE ;

-       annuler la décision les excluant de la société ;

-      condamner Monsieur H. à leur verser la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts conformément aux articles 161 et 330 AUSCGIE ;

A l’appui de leurs demandes, Messieurs S. et A. versent aux débats un statut de société et un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 1997 pour fonder leur qualité d’associés.

Monsieur H. soutient, pour sa part, qu’il avait créé la SARL C. avec comme associés Messieurs L., S., AA., et la SARL S., mais avec un capital de 150.000.000 F CFA. La SARL C. fut enregistré au rang des minutes du notaire. C’est en vue d’ouvrir le capital de la société et permettre l’admission de Messieurs S. et A. que le projet de statuts, dont se prévalent ces derniers, fut établi. Ce projet n’ayant pas pu aboutir faute pour les nouveaux associés d’avoir pu libérer leurs parts de capital, la société initiale fut maintenue selon ses dires.

Monsieur H. fait valoir que en se fondant sur les articles 10 et 313 AUSCGIE que le statut produit par Messieurs S. et A. ne peut pas prouver leur qualité d’associés car il ne comporte pas leurs signatures. Messieurs S. et A. doivent, selon lui, produire les récépissés prouvant le montant de leurs apports au capital de la société.

Monsieur H. conclut au rejet des prétentions de Monsieur S. et de Monsieur A. et demande reconventionnellement la condamnation de Monsieur S. à lui payer la somme de 266.815.901 F CFA à titre de dommages et intérêts. Pour réclamer le paiement de cette somme, Monsieur H. expose qu’en 1997, la SARL C. avait bénéficié d’un contrat de transport de passagers avec la Société S. et a réglé les prestations faites à la Société S. entre les mains de Monsieur S.

A l’appui de sa demande, Monsieur H. produit un état financier des paiements faits par la Société S. et 3 chèques libellés au nom de Monsieur S. d’un montant total de 266.815.901 F CFA.

Décision du Tribunal régional de Niamey 

Le Tribunal régional de Niamey rappelle tout d’abord que conformément à l’article 10 AUSCGIE, les statuts sont établis par acte notarié et doivent porter la signature de tous les associés. Les dispositions des articles 37, 38 et 51 du même texte obligent non seulement chaque associé à faire apport à la société, mais aussi cette dernière à remettre et délivrer à chaque associé des titres sociaux en contrepartie de ses apports.

Les statuts produits par Messieurs S. et A. ne comportent la signature d’aucun associé.

Par ailleurs, Messieurs S. et A. n’apportent la preuve d’aucun titre social délivré par la société en contrepartie de leurs apports. Ledit titre prend la dénomination de part sociale et confère seul à son titulaire les droits qui y sont attachés ainsi que les obligations dont il est soumis.

Messieurs S. et A. n’apportent donc aucune preuve de leur qualité d’associés au sein de la SARL C.

Par conséquent, il convient de débouter Messieurs S. et A. de leurs demandes.

Bon à savoir

Les statuts de la SARL, comme ceux de toute autre société commerciale, sont établis par acte notarié et doivent porter la signature de tous les associés2.

Les dispositions des articles 37, 38 et 51 du même texte obligent non seulement chaque associé à faire apport à la société, mais aussi cette dernière à remettre et délivrer à chaque associé des titres sociaux en contrepartie de ses apports3.

Les titres sociaux délivrés en contrepartie des apports faits à une SARL prennent la dénomination de parts sociales et confèrent à leur titulaire les droits qui s’y attachent ainsi que les droits qui en découlent4.

En l’absence de preuve de ces titres, la qualité d’associé ne peut être reconnue au demandeur5.  

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Tribunal Régional de Niamey, jugement civil n°214 du 17 mai 2000, SMAÏLA DAN NANA et ALI MARE c/ SARL CONTACT, Ohadata J-02-34, www.ohada.com

2. Article 10 de l’Acte uniforme (révisé) relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

3. Article 37, 38 et 51 de l’Acte uniforme (révisé) relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

4. D. NDIAW, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 371, ainsi que les pages 384 et suivantes.

5. Tribunal Régional de Niamey, jugement civil n°214 du 17 mai 2000, SMAÏLA DAN NANA et ALI MARE c/ SARL CONTACT, Ohadata J-02-34, www.ohada.com