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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Cour d’appel de Niamey - Articles 10, 12 et 314 AUSCGIE

Présentation des faits1

En 1997, plusieurs personnes constituent une SARL, dénommée la SARL C.

Au cours d’une assemblée générale ordinaire, intervenue le 20 novembre 1997, le notaire a déclaré la SARL C régulièrement constituée et un gérant a été, alors, nommé. Le P-V de l’assemblée a été signé par les parties présentes dont les représentants de deux des associés (Monsieur S et Monsieur A). Ces derniers se voient toutefois refusés la qualité d’associés.

Les premiers juges, par un jugement du 17 mai 2000, ont déboutés les deux prétendus associés (Monsieur S et Monsieur A), considérant que la preuve de leur qualité d’associé n’était pas suffisamment rapportée et qu’ils auraient dû l’établir par la production de titres sociaux qui leur auraient été remis en contrepartie de leurs apports à la société.

Monsieur S et Monsieur A ont, alors, interjeté appel de cette décision.

Pour établir la qualité d’associés, Monsieur S et Monsieur A se prévalent du projet de statuts de la SARL et du P-V d’assemblée établi chez le notaire et signé de leurs représentants. En outre, ils invoquent le fait que ce sont les statuts qui emportent création de la société, en s’appuyant sur l’article 11 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Le gérant de la SARL C estime, par contre, que Monsieur S et Monsieur A ne peuvent prétendre à cette qualité, dans la mesure où le document dont ils se prévalent n’est qu’un projet de statuts et, partant, n’a aucune valeur juridique. En outre, il n’est ni daté ni signé et ne comporte pas la participation des deux prétendus associés en question.

Décision de la Cour d’appel de Niamey

La Cour d’appel de Niamey rappelle, tout d’abord, que les prétendus associés, pour prétendre à cette qualité, se prévalent d’un projet de statuts de la SARL C et du P-V d’assemblée générale ordinaire établi en date du 20 septembre 1997. Ceux-ci mettent également en avant un agrément relatif au transport aérien délivré à la société par la direction de l’aviation civile et une correspondance du 20 novembre 1997.

La Cour d’appel constate, à cet égard, que le projet de statuts auquel les prétendus associés font référence ne comporte ni de date ni de signature. Or, il ressort de la lecture combinée des articles 314, 12 et 10 de l’Acte uniforme l’obligation de recourir à un acte notarié ou de tout acte offrant des garanties d’authenticité pour l’existence d’une société.

Elle estime ensuite que Monsieur S et Monsieur A n’apportent pas la preuve qu’ils ont souscrit au contrat de société par la libération de parts sociales, alors même qu’il est question d’une société avec plusieurs associés.

En l’espèce, les statuts de la SARL C, régulièrement établis par le notaire, ne mentionnent, en effet, pas leur participation.

Dès lors, la Cour d’appel conclut au défaut de qualité d’associé de Monsieur S et de Monsieur A et confirme sur ce point la décision des premiers juges.

Bon à savoir

Etre associé d’une SAR est une chose, établir cette qualité en est une autre.

La qualité d’associé est un fait juridique, prenant sa source dans un acte juridique, le contrat de société. Pour pouvoir rapporter la preuve de cette qualité, il faut d’abord démontrer qu’un contrat de société a effectivement été conclu et qu’au préalable, il a fallu souscrire et libérer les parts sociales2.

Précisons, à cet égard, que la souscription et la libération des parts sociales sont obligatoirement constatées par le notaire, dans une déclaration qu’il dresse à cet effet, appelée la déclaration notariée de souscription et de versement (DNSV)3.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque

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1. Cour d’appel de Niamey, Arrêt n° 240 du 08 décembre 2000, SMAILA DAN NANA et ALI MARE C/ SARL CONTACT, Ohadata J-02-33, www.ohada.com

2. B. TALFI, « L’existence de la société et la preuve de qualité d’associé de SARL. A propos de l’arrêt de la Cour d’appel de Niamey du 8 décembre 2000, obs. sous Cour d’appel de Niamey, Arrêt du 08/12/2000, arrêt n° 240, SMAÏLA DAN NANA ET ALI MARE C/ SARL CONTACT, Ohadata J-02-33, www.ohada.com

3. Article 313 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.