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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Yaoundé - Articles 159 et 160 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Plusieurs associés ont constitué entre eux une société à responsabilité limitée, la société BASLINE SARL.

La gestion de cette société a fait l'objet de vives critiques par les associés non gérants, estimant qu'elle risque de mettre en péril sa survie.

Face à cette situation catastrophique, les associés non gérants ont alors assigné en justice la société elle-même et ses deux gérants devant le juge des référés de Yaoundé-Ekounou, à l’effet de constater qu’une crise interne aux conséquences graves menace la survie de la société BASELINE, qu’une ordonnance aux fins d’une expertise de gestion de la société a été prise mais que le rapport de ladite expertise n’a pas encore été produit et, enfin, à dire qu’il y a extrême urgence de placer la société sous administration provisoire.

Décision du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou

Le tribunal de première instance de Yaoundé décide que la nomination d'un expert de gestion est compatible avec la désignation concomitante d'un séquestre pour la même société, dans la mesure où il existe un désaccord entre les associés de cette société.

En effet, l’expertise de gestion vise à faire la lumière sur un certain nombre d’opérations de gestion, alors que la demande de nomination d’un séquestre subséquente entend à prévenir un litige sinon né et actuel, tout au moins possible et sérieux.

Le tribunal de première instance précise à cet égard que le litige existe, même avant tout procès, dès que le désaccord des parties se manifeste de façon certaine

En l’espèce, il est établi que le désaccord entre associés se manifeste de façon certaine.

Par conséquent, le tribunal de première instance de Yaoundé considère qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à l’action des demandeurs.

Bon à savoir

L’expertise de gestion et le séquestre sont tous deux des mécanismes du droit des sociétés qui ont pour but d’assurer la gestion des crises sociales qui sont parfois inévitables. Ces deux mécanismes ne doivent toutefois pas être confondus.

L’expertise de gestion, régie par les articles 159 et 160 AUSCGIE Révisé, se présente davantage comme une mesure préventive, dans la mesure où elle permet aux associés, dans certaines conditions, d’obtenir la désignation d’un tiers qui aura pour mission d’assurer le contrôle de la gestion de la société2.

Le  mécanisme du séquestre, quant à lui, se rapproche de l’administration provisoire et a pour but de faire désigner un tiers chargé pour un temps et en lieu et place des organes sociaux, de la gestion des affaires sociales3.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

 ________________

1. Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou, Ordonnance du 28 septembre 2004, ORDONNANCE N°224/C, OLINGA MBIDA FRANÇOIS, EWODO MBIDA MATHIEU B., AKONO LÉON JOSEPH C/ SOCIÉTÉ BASELINE SARL, AZEME ONDOUA EMMANUEL, KOUNG EMMANUEL, Ohadata J-05-204, www.ohada.com

2. Articles 159 et 160 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique

3. Y. R. KALIEU ELONGO, « Observations », Tribunal de Première Instance de Yaoundé • Ordonnance du 28/09/2004, ORDONNANCE N°224/C, OLINGA MBIDA FRANÇOIS, EWODO MBIDA MATHIEU B., AKONO LÉON JOSEPH C/ SOCIÉTÉ BASELINE SARL, AZEME ONDOUA EMMANUEL, KOUNG EMMANUEL, Ohadata J-05-204, www.ohada.com