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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Cour d'appel d'Abidjan - Article 309 AUSCGIE

Présentation des faits1

Monsieur E. est un associé gérant de la SARL C. Celui-ci a commis une faute dans le cadre de ses fonctions, entrainant la condamnation de la société à une somme de 116.076.740 F CFA.

Quelques temps après, celui-ci décède.

Les ayants droit de feu Monsieur E. sont les associés exclusifs de la société A.

La SARL C a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur la société A, aux termes d’un arrêt social n°777 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan condamnant la Société A à payer à la SARL C la somme de 116.076.740 F CFA.

Les saisies pratiquées sur la société A se sont avérées toutefois infructueuses, la société faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire des biens et étant totalement insolvable.

La SARL C a souhaité étendre les dettes de la société A au patrimoine personnel des ayants droit de feu Monsieur E, ce qu’elle a obtenu par l’ordonnance n°1228/2003 du 1er avril 2003.

Les ayants droit de feu Monsieur E. ont alors assigné en justice la SARL C, afin de comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Travail de première instance d'Abidjan pour voir ordonner la rétractation de l'ordonnance n° 1228/2003 du 1er avril 2003.

Le premier juge a estimé qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier et des débats que l'action des demandeurs est fondée.

La SARL C a alors interjeté appel.

Décision de la Cour d’appel d’Abidjan

La Cour d’appel d’Abidjan rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 309 de l’Acte uniforme, la société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports dans la société. Ainsi, toute poursuite sur les biens personnels des associés est a priori exclue pour le paiement des dettes sociales.

La cour d’appel précise qu’il est en effet de principe, dans les sociétés à responsabilité limitée, que la responsabilité des associés n’engage pas leur patrimoine personnel.

Dès lors, elle confirme la décision du premier juge, par laquelle il a ordonné la rétractation de l'ordonnance n° 1228/2003 du 1er avril 2003 ayant étendue au patrimoine personnel des ayants-droit de feu Monsieur E. les dettes de la société A.

Bon à savoir

L’article 309 de l’Acte uniforme (révisé) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique prévoit que la société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports dans la société2.

 Ainsi, toute poursuite sur les biens personnels des associés est a priori exclue pour le paiement des dettes sociales.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque

________________

1. Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n°27 du 13 janvier 2004, CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE CÔTE D'IVOIRE (CAM-CI C/ SOCIÉTÉ AMS-CI ET AYANTS DROIT DE E…), Le Juris Ohada, n° 4/2004, octobre-décembre, 2004, p. 56, Ohadata J-05-179, www.ohada.com

2. Article 309, alinéa 1 de l’Acte uniforme (révisé) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Pour d’autres présentations du régime de la SARL : voy. F. ANOUKAHA, A. CISSE, N. DIOUF, J. NGUEBOU TOUKAM, P. G. POUGOUE et M. SAMB, Sociétés commerciales et GIE. Ohada, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 367 et s. ; B. MARTOR, N. PILKINGTON, S. SELLERS D., S. THOUVENOT, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’Ohada, Litec, 2ème éd., Paris, Litec, 2009, pp. 142 et s. ; O. SAMBE et M. DIALLO, Guide pratique des sociétés commerciales, ECJ, Dakar, Sénégal, 1998, pp. 61 et s.