Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar – Articles 326, 338 et 339 AUSCGIE Révisé

Présentation des faits1

La SARL B. a été constituée le 4 février 1987 avec un capital de 5.870.000 francs réparti en 578 parts sociales détenues par Monsieur S. (318), par Monsieur D. (120), Monsieur N. (100), Monsieur W. (10), Monsieur P. (10) et Monsieur G. (10). 

Suite au refus de Monsieur D., seul gérant à compter de 1999, de convoquer l’assemblée générale, Monsieur S. l’a attrait devant le juge des référés, qui par ordonnance du 28 mai 2001, a désigné Monsieur N. en qualité de mandataire pour y procéder.

L’assemblée générale tenue le 28 juillet 2001 a révoqué Monsieur D. en qualité de gérant. 

Par acte du 26 mars 2002, Monsieur D. a alors assigné Monsieur S. et la SARL B. en annulation de l’assemblée générale mixte du 28 juillet 2001, en annulation de sa révocation et en paiement de dommages et intérêts. Il soutient que sa révocation n’était pas inscrite à l’ordre du jour de celle-ci, le seul cas de nullité prévu à l’article 338 de l’Acte uniforme concernant la convocation d’une assemblée générale ne portant aucun ordre du jour.

Monsieur S. a demandé, à titre reconventionnel, l’expulsion de Monsieur D. du siège social, des bureaux et de la direction de la SARL B. pour occupation sans droit ni titre, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

Décision du Tribunal régional hors classe de Dakar

Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 28 juillet 2001 et sur la décision de révocation de Monsieur D.

Le Tribunal régional hors classe de Dakar rappelle tout d’abord que conformément à l’article 539 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L’article 338 du même acte précise dans son alinéa 2 qu’à peine de nullité, la convocation indique l’ordre du jour.

En vertu de l’article 326, le ou les gérants statutaires ou non sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. 

En l’espèce, Monsieur D. n’a contesté ni la qualité de celui qui a réuni l’assemblée générale, ni les délais dans lesquels elle a été convoquée.

L’assemblée s’est réunie sur un ordre du jour fixé dans la convocation adressée aux associés. Cette assemblée au cours de laquelle les associés représentant plus de la moitié du capital étaient présents, avait pouvoir, conformément à l’article 326, de révoquer le gérant, la modification des statuts n’étant pas nécessaire à cette fin. 

Le tribunal précise à cet égard qu’il n’est pas utile de préciser dans l’ordre du jour le point sur la révocation du gérant, celui-ci pouvant être évoqué dans les questions diverses, sous réserve seulement que le quorum nécessaire à l’examen de ce point soit atteint.

Par conséquent, le tribunal régional hors classe de Dakar considère que dans la mesure où les associés, qui se sont prononcés sur la révocation du gérant, détenaient plus de la moitié du capital, il y a lieu de rejeter les demandes en annulation de l’assemblée générale du 28 juillet 2001et de révocation de Monsieur D., l’assemblée ayant été régulièrement convoquée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur D.

Le tribunal régional hors classe de Dakar rappelle que la révocation d’un gérant peut ouvrir à des dommages et intérêts, si elle est décidée sans justes motifs.

Or, Monsieur D. n’articule aucun moyen pour justifier que celle-ci ne serait pas fondée, sauf à soutenir l’irrégularité de l’assemblée qui l’a décidée. 

Par conséquent, le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur D.

Bon à savoir

S’agissant de la révocation du gérant de la SARL, il y a lieu de se référer à l’article 326 de l’Acte uniforme, lequel prévoit que le ou les gérants sont révocables, peu importe qu’ils soient statutaires ou non. La décision portant sur la révocation du gérant est prise par les associés représentant la moitié des parts sociales2. Il n’est nécessaire de modifier les statuts ni de fixer dans l’ordre du jour le point de la révocation du gérant, ce dernier point pouvant être discuté dans les questions diverses3.

Toute clause contraire à ces dispositions est réputée non écrite, de sorte que les statuts ne sauraient prévoir une autre majorité que la majorité simple4.

Eu égard à ces considérations, dans la mesure où il n’est pas interdit de voter, le gérant qui possède plus de la moitié du capital social échappe à une mesure de révocation décidée par les associés et, partant, devient irrévocable5.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 327 du 19 février 2003, PÈDRE DIOP CONTRE OUMAR SECK ET BAG SARL, Ohadata J-03-180, www.ohada.com 

2. J.L. Aubert, « La révocation des organes d’administration des sociétés commerciales », RTD com., 1968, p. 977.

3. Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 327 du 19 février 2003, PÈDRE DIOP CONTRE OUMAR SECK ET BAG SARL, Ohadata J-03-180, www.ohada.com

4. Article 326 de l’Acte uniforme révisé relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique

5. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 380.