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DROIT DES SOCIETES

SARL

25 Octobre 2016

Tribunal de commerce de Pointe-Noire - Article 374 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

La SARL D. a signé une convention avec la République du Congo relative à la recherche minière pour fer dans la zone de Mayoko-Lékoumou. 

Tenant compte de l’importance des investissements à réaliser et de la nécessité de recourir à des financements extérieurs, la SARL D. envisage de se transformer en une société anonyme, en application des articles 374 et suivants AUSCGIE.

Ses états financiers de synthèse des exercices 2008 et 2009 font apparaître des pertes importantes rendant ses capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

Ces pertes s’expliquent par le fait qu’elle a engagé depuis 2008 des dépenses importantes liées aux travaux de recherche et de développement réalisés sur l’autorisation de prospection pour le permis de recherches minières pour le fer dit « Mayoko Lékoumou » dans le département du Niari.

Ces coûts importants ont conduit à un déséquilibre des états financiers et à une situation financière structurellement déficitaire tant que les opérations d’exploitation n’ayant pas débuté.

La SARL D. sollicite dès lors en justice une dérogation à l’obligation d’avoir des capitaux propres d’un montant au moins égal au capital social. Pour ce faire, elle a saisi, par requête du 10 septembre 2010, le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire.

Au soutien de son action, la SARL D. invoque que sa transformation en une société anonyme ne porte atteinte à aucun droit établi dans la mesure où elle vient à peine de débuter ses activités.

Décision du Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire

Le président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire rappelle tout d’abord que conformément à l’article 374 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, « la société à responsabilité limitée peut être transformée en société d’une autre forme. La transformation ne donne pas lieu à création d’une personne morale nouvelle. La transformation de la société ne peut être réalisée que si la société à responsabilité limitée a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres d’un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices ».  

Le président rappelle également qu’aux termes de l’article 219 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, les présidents des juridictions peuvent ordonner sur requête, toutes mesures, conservatoires ou d’instruction, et, d’une façon générale, toutes mesures urgentes ne préjudiciant pas les droits des tiers.

En l’espèce, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune difficulté sérieuse d’exécution.

Par ailleurs, ladite mesure ne préjudice nullement aux droits des tiers. 

Dès lors, la juridiction présidentielle considère qu’il y a lieu d’accorder à la SARL D. une dérogation à l’obligation d’avoir des capitaux propres d’un montant au moins égale au capital social et de mettre les dépens à charge la SARL D. 

Bon à savoir

La société à responsabilité limitée peut disparaître sous sa forme originaire et renaître sous une autre forme de société. Cette opération est appelée la transformation.

La transformation ne donne pas lieu à la création d'une personne morale nouvelle. Elle ne peut être effectuée que si la société à responsabilité limitée dispose, au moment de la transformation, de capitaux propres d'un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices2.

En outre, l’opération ne peut être réalisée que d’après un rapport d'un commissaire aux comptes attestant, sous sa responsabilité, que les conditions énoncées par l’Acte uniforme sont bien réunies. Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le gérant conformément aux articles 694 et suivants. L’Acte uniforme sanctionne de nullité toute transformation faite en violation de ces dispositions3.

Enfin, précisons que, dans l’hypothèse d’une transformation, les statuts de la société à responsabilité limitée doivent être adaptés à la législation propre à la nouvelle forme de société commerciale4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.  

__________________

1. Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Ordonnance de référé n°426 du 7 octobre 2010, Société DMC IRON CONGO, Ohadata J-13-114, www.ohada.com

2. Article 374 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 

3. Article 375 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. 

4. D. NDIAW, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 396-397.