
Articles 070 à 072 : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier - Dispositions particulières
Article 70
"Chaque Etat Partie peut désigner un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier unique pour accomplir les formalités relatives aux sûretés et au crédit-bail prévues par le présent Acte uniforme, par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toutes autres dispositions légales."