
Articles 074 et 075 : Organisation du Fichier national
Article 74
"Chaque Etat Partie désigne l'organe en charge de la tenue du Fichier National.
Le Fichier National est tenu sous la surveillance du ministère en charge de la justice.
Les informations contenues dans les formulaires transmis au Fichier National sont destinées à l'information du public.
A toute demande d'information faite au Fichier National, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie doit répondre immédiatement ou au plus tard dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de la demande. La demande peut être formulée par voie électronique ainsi que la réponse."