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LEGISLATION

Acte uniforme relatif au droit commercial général

22 Juin 2015

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Articles 044 à 058 : Conditions de l'immatriculation

Article 44

"Toute personne physique dont l'immatriculation est requise par la loi doit, dans le premier mois de l'exercice de son activité, demander au greffe de la juridiction compétente ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie, dans le ressort de laquelle son activité se déroule, son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

La demande faite avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus indique :

1°) les noms, prénoms et domicile personnel de l'assujetti ;

2°) ses date et lieu de naissance ;

3°) sa nationalité ;

4°) le cas échéant, le nom sous lequel elle exerce son activité, ainsi que l'enseigne utilisée ;

5°) la ou les activités exercées ;

6°) le cas échéant, la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens ;

7°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti ;

8°) l'adresse du principal établissement et, le cas échéant celle de chacune des succursales et de chacun des établissements exploités sur le territoire de l'État partie ;

9°) le cas échéant, la nature et l'adresse des derniers établissements qu'il a exploités précédemment avec l'indication de leur numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

10°) la date du commencement, par l'assujetti, de son activité et le cas échéant de celle des autres succursales et établissements ;

11°) toute autre indication prévue par des textes particuliers."