
Articles 301 et 302 : Vente commerciale - Prescription
Article 301
"La prescription des actions en matière de vente commerciale est soumise aux dispositions énoncées au chapitre IV du Livre I du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions suivantes.
Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans sauf dispositions contraires du présent Livre."