
Articles 303 à 307 : Dispositions transitoires et finales
Article 303
"La mise en place des moyens de traitement et de transmission électronique du Fichier Régional est effective dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme. La mise en place des moyens de traitement et de transmission électronique du Fichier National dans chaque État Partie est effective dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme.
La mise en place des moyens de traitement et de transmission électronique du ou des Registre(s) du Commerce et du Crédit Mobilier dans chaque État Partie est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme."