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LEGISLATION

Acte uniforme relatif au droit commercial général

22 Juin 2015

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Articles 073 : Fichier national - Dispositions générales

Article 73

"Chaque Etat Partie organise un Fichier National pour :

- centraliser les renseignements et informations consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

- permettre l'accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Fichier National ;

- permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques ;

- recevoir les déclarations relatives aux hypothèques faites à la diligence de l'autorité en charge de la publicité des hypothèques ou d'une des personnes visées par l'article 51 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.

Le fichier national reçoit de chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier copies des formulaires, sous forme papier ou numérique, et des dossiers individuels sous forme numérique ou constitués des pièces certifiées conformes par le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier."