
Articles 002 à 005 : Définition du commerçant et des actes de commerce
Article 5
"Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie électronique à l'égard des commerçants.
Tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant.
Les livres de commerce tenus en application des dispositions du présent Acte uniforme sont admis par le juge pour constituer une preuve dans les conditions prévues ci-dessus.
Les livres de commerce et les états financiers de synthèse constituent des moyens de preuve.
Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres de commerce et des états financiers de synthèse peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige."