
Articles 044 à 058 : Conditions de l'immatriculation
Article 46
"Les personnes morales soumises par des dispositions légales à l'immatriculation doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprès du greffe de la juridiction compétente ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie dans le ressort duquel est situé leur siège social ou leur principal établissement.
Cette demande faite avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus mentionne :
1°) la raison sociale ou la dénomination sociale ou l'appellation suivant le cas ;
2°) le cas échéant, le sigle ou l'enseigne ;
3°) la ou les activités exercées ;
4°) la forme de la personne morale ;
5°) le cas échéant, le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ;
6°) l'adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ;
7°) la durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ou le texte fondateur ;
8°) les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalité, le cas échéant, de la date et du lieu de leur mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation de biens ;
9°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants, dirigeants, administrateurs ou associés ayant le pouvoir général d'engager la personne morale ou le groupement ;
10°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile des commissaires aux comptes, lorsque leur désignation est prévue par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique ;
11°) ou toute autre indication prévue par une disposition légale particulière."