Articles 147 à 168 : Cession du fonds de commerce
Article 168
"Le vendeur qui exerce l'action résolutoire notifie celle-ci par acte extrajudiciaire ou par tout moyen prouvant par écrit la notification aux créanciers inscrits sur le fonds, et ce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.
Il procède également à la prénotation de son action résolutoire conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
La résolution ne peut être prononcée que par la juridiction compétente du lieu d'immatriculation du vendeur du fonds.
Toute convention de résolution amiable d'une vente de fonds de commerce est inopposable aux créanciers de l'acquéreur du fonds qui ont pris une inscription sur le fonds."