
Articles 551 à 554 : Société anonyme - Assemblée générale extraordinaire
Article 551
"L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
L'assemblée générale extraordinaire est également compétente pour :
1°) autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d'actif ;
2°) transférer le siège social en toute autre ville de l'État partie où il est situé, ou sur le territoire d'un autre État ;
3°) dissoudre par anticipation la société ou en proroger la durée.
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter les engagements des actionnaires au delà de leurs apports qu'avec l'accord de chaque actionnaire."