
Articles 702 à 709 : Société anonyme - Nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 702
"Les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne sont tenues de designer un commissaire aux comptes et un suppléant.
Les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues de designer au moins deux (2) commissaires aux comptes et deux (2) suppléants."