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LEGISLATION

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

25 Juin 2015

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Articles 906 à 920 : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 906

"Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de référence. Pour les États parties qui n'ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits États parties le jour de l'adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l'unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un nombre décimal.

Le conseil des ministres des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, sur proposition des ministres des finances des États parties, procède, en tant que de besoins, à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants du présent Acte uniforme exprimés en francs CFA, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans lesdits États parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, le cas échéant, celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits États parties le jour de l'adoption des montants révisés du présent Acte uniforme".