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LEGISLATION

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

24 Juin 2015

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Articles 738 et 739 : Société anonyme - Responsabilité des fondateurs

Article 738

Article 738

"Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou l'administrateur général en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les actionnaires ou pour les tiers, de l'annulation de la société.

La même solidarité peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et approuves."